« Un homme a absolument le droit, s'il n'a pas de toit et s'il voit un logement vide, de l'occuper. Les squatters ont un droit moral ». L'abbé Pierre entendait ainsi dénoncer le problème sérieux du logement. La notion sous-tendue dans cette réflexion est celle d'un droit dont disposerait tout homme de se loger, ce qui laisserait supposer un droit fondamental. La fondamentalité d'un droit s'évalue, traditionnellement et de façon large, à raison de son objet et de sa valeur juridique.
Cette dernière se doit d'être constitutionnelle, voire conventionnelle, au moins, supra-légale. Toutefois, certains auteurs n'hésitent pas à s'affranchir de cette condition, le plus important étant l'objet de ce droit. Celui-ci doit proposer de définir des garanties concrètes au bénéfice de l'individu, que celui-ci pourra opposer à l'autorité publique ainsi qu'à tout autre individu dans une société. Ce droit pose ainsi des garanties en créant des obligations négatives ou positives au législateur.
Donc si l'on souhaite opérer, à l'instar de l'abbé Pierre, un rapprochement entre cette définition et la notion de droit au logement, rappelons que celui-ci apparaît à l'art. 25 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (1948) : « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour (…) le logement ». De même, l'art. 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) dispose que : « Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à (…) un logement suffisant, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit ». L'Etat a donc un rôle à jouer : bien loin de s'abstenir d'intervenir comme le requéraient les droits de première génération, des obligations positives semblent peser sur ce droit de deuxième génération dans ce domaine social et particulièrement sensible, le logement s'entendant comme un lieu d'habitation conforme à la dignité humaine (terme sur lequel nous reviendrons). On peut donc particulièrement s'interroger sur la place de ce « droit au logement » en France.
Le droit au logement est-il un droit fondamental ?
[...] Le droit au logement est-il un droit fondamental ? Un homme a absolument le droit, s'il n'a pas de toit et s'il voit un logement vide, de l'occuper. Les squatters ont un droit moral L'abbé Pierre entendait ainsi dénoncer le problème sérieux du logement. La notion sous-tendue dans cette réflexion est celle d'un droit dont disposerait tout homme de se loger, ce qui laisserait supposer un droit fondamental. La fondalimentalité d'un droit s'évalue, traditionnellement et de façon large, à raison de son objet et de sa valeur juridique. [...]
[...] L'aspect le plus dangereux pour le statut du droit au logement est surtout que le législateur peut décider de revenir sur la loi DALO, voire même l'abroger. Dans la pratique, en 2009, sur 100000 dossiers déposés dans le cadre de la loi DALO propositions de relogement avaient été formulées (jdd.fr). De gros efforts restent donc à faire, les départements étant d'ailleurs très inégaux sur ce plan. Enfin, ne pourrait-on pas considérer que ce débat autour de la fondamentalité ou non du droit au logement ne touche pas réellement les personnes concernées par ce besoin de logement. [...]
[...] Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit L'Etat a donc un rôle à jouer : bien loin de s'abstenir d'intervenir comme le requéraient les droits de première génération, des obligations positives semblent peser sur ce droit de deuxième génération dans ce domaine social et particulièrement sensible, le logement s'entendant comme un lieu d'habitation conforme à la dignité humaine (terme sur lequel nous reviendrons). On peut donc particulièrement s'interroger sur la place de ce droit au logement en France. Le droit au logement est-il un droit fondamental ? Si le droit au logement atteste d'une élévation incontestable dans l'ordre juridique français qui laisserait penser à un véritable droit fondamental son effectivité réelle, rencontrant de nombreux obstacles tant juridiques que pratiques, oblige à relativiser ce caractère fondamental (II). [...]
[...] L'Etat peut dès lors être condamné à verser une astreinte, qui servira au financement de logements sociaux. On est donc face à un droit-créance, qui pose des obligations à l'Etat dont chacun peut se prévaloir. De là à le considérer comme fondamental, il n'y a qu'un pas De plus, ce droit se propose en réalité de définir des garanties concrètes à d'autres droits fondamentaux. En effet, ce droit au logement décent permet de fixer une ligne de conduite à l'Etat pour mettre en œuvre de vrais droits fondamentaux de la personne. [...]
[...] Tout d'abord, non seulement la loi Quillot de 1982 utilisa pour la première fois l'expression droit à l'habitat mais elle affirma même qu'il s'agissait d'un droit fondamental Cependant, cette notion fut circonscrite par une loi d'ordre public de 1989 aux seuls rapports locatifs (cf R. Graeffly). C'est donc la loi Besson de 1990 qui remit le droit au logement sur le devant de la scène, qualifié de devoir de solidarité nationale en créant la notion de droit au logement décent et indépendant». [...]
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