La liberté n'est pas synonyme de licence absolue. L'idée, ici, est que l'ordre public va créer une paix nécessaire à l'épanouissement des sociétés. La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions d'exercice des libertés individuelles et collectives : loi du 18 mars 2003. Le maintien de l'ordre public est l'une des conditions pour exercer les libertés fondamentales. L'ordre est nécessaire à l'exercice des libertés, l'exercice de la liberté peut être restreint pour l'exercice de l'activité publique.
Les libertés, n'existent, que si elles sont consacrées et affirmées par les pouvoirs publics. Cette consécration va permettre aux libertés fondamentales d'être opposables aux autres citoyens. L'exercice de la liberté, véritable, ne peut se faire que dans la solitude. Cette vision de la liberté est une vision assez naïve. La société va permettre de donner un cadre juridique à l'exercice de ces libertés.
Dire qu'il existe un droit des libertés fondamentales, ce n'est pas signifier que les libertés sont absolues. Ce n'est pas parce qu'on reconnaît une liberté, que celle-ci ne rencontre aucune limite : c'est l'absolutisme des libertés fondamentales. Chacun d'entre nous dispose du droit de propriété, celui-ci n'est pas un droit absolu, il rencontre des limitations, venant par exemple de mon voisin ou qui émane de la vie en société. En 1988, le législateur a instauré des taxes pour les propriétaires des logements vacants. On leur interdit d'user de leurs biens.
On va retrouver un terme qui est la notion de conciliation : idée que les différentes libertés fondamentales sont parfois contradictoires et doivent être conciliées les unes avec les autres. Est-ce qu'il peut exister une théorie générale des libertés fondamentales ? Est-ce que cette réflexion peut elle être générale et pour tous en tout temps et en tout lieu ?
Dans chaque pays, les libertés fondamentales se traduisent par un héritage. Ce qui signifie que chaque pays peut avoir une approche plus ou moins différente des libertés fondamentales. Ici, il faut se méfier de la prétention à l'universalisme des libertés fondamentales, c'est ce qui est dénoncé dans certains pays (par exemple, la Chine avec la peine de mort). Il faut admettre que chaque pays puisse avoir sa propre approche des libertés fondamentales.
Est-ce qu'au niveau mondial, on peut élaborer une approche des libertés fondamentales, des valeurs fondamentales ? Est-ce que cette théorie des libertés va être détachée de l'actualité ?
[...] Ici, le Traité ne pourra entrer en vigueur qu'à condition que la Constitution soit ratifiée Par exemple, la question s'est posée à propos de la Charte sur les langues régionales et minoritaires : le Conseil constitutionnel a dit que cette charte est contraire à la Constitution. Si on veut ratifier cette Charte, il faut modifier la Constitution. C'est la seule fois où on a renoncé à ratifier la Constitution. Cette question de la place des traités dans la Constitution a été traitée par la jurisprudence : C'est le juge administratif dans un arrêt du 30 octobre 1998, arrêt Saran, qui a précisé que la supériorité conférée par l'article 55 ne s'appliquait pas dans l'ordre interne aux dispositions de nature constitutionnelle. [...]
[...] Les dispositions d'une directive sont donc invocables pour le particulier. La position du juge est à nuancer. Le juge administratif a distingué entre mesures règlementaires et mesures individuelles. S'agissant des mesures règlementaires, il y a une possibilité d'invoquer les dispositions d'une directive à l'encontre d'un acte règlementaire. S'agissant, en revanche, des mesures individuelles prises par les autorités administratives, le juge administratif a adopté une position plus stricte dans un arrêt de 1978, arrêt Cohmebendit Le juge a dit que pour contester un acte individuel, on n'a pas le droit d'invoquer les dispositions d'une directive communautaire. [...]
[...] Cette Constitution consacre des droits qui seront appelés bien plus tard des droits-créances. L'Etat a un devoir vis-à-vis des individus et il doit intervenir pour assurer l'effectivité des libertés qui sont proclamées. Il y a deux articles qui sont révélateurs : *Article 21 qui consacre un devoir de substance : les secours publics sont une dette sacrée, la société doit la subsistance aux citoyens malheureux soit en leur procurant du travail, soit assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler. [...]
[...] Ce Conseil constitutionnel s'est mué, aujourd'hui, en gardien des libertés fondamentales à la suite d'une évolution jurisprudentielle assez tardive. c. L'évolution jurisprudentielle : Cette évolution avait pour objectif de savoir quelle était la portée du Préambule de 1958 et comment il faut interpréter les premières phrases de celui-ci : le peuple français montre son attachement au droit de l'homme comme ils ont été inscrits dans la Déclaration de 1789 et complétés et affirmés par la Constitution de 1946. (Dans la décision liberté d'association le Conseil constitutionnel se prononce sur la méconnaissance par le législateur du principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté d'association. [...]
[...] En revanche, une question résolue par la doctrine reste en suspend : c'est de savoir est-ce que les libertés fondamentales sont des libertés plus importantes que les autres. C'est une question qui est très subjective et qui ne peut pas être résolue sur des critères juridiques. Titre 1 : L'héritage des libertés fondamentales Benjamin Constant fait une distinction entre la liberté chez les anciens et la liberté chez les modernes. Il est très difficile de plaquer cette notion de liberté des modernes aux anciens. [...]
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