L'étude de différents statuts que peut acquérir l'homme : être humain, individu, être social, personne humaine puis juridique, sujet de droit… auront permis de montrer que ceux-ci correspondent à des stades différents de son développement. L'amas de cellules devient être humain avant d'être un individu, puis de non-personne passe à personne potentielle en fonction de sa maturation (et notamment celle de son cerveau). Elle devient une personne juridique avec la naissance, sous réserve qu'elle soit vivante et viable, pour ne devenir une personne humaine que quelques mois plus tard, lorsque personne raisonnable elle peut véritablement entretenir des relations avec ses congénères .
Toutefois, la vie ante natale n'est pas pour autant ignorée par le droit : l'embryon puis le fœtus font l'objet de protection car ils sont porteurs de vie humaine. Il reste à déterminer les limites de cette protection. S'il n'est pas un véritable sujet de droit, certains droits lui sont reconnus mais ils restent très limités. En effet, les droits de l'être en devenir se heurtent vite à ceux des personnes juridiques et même à l'intérêt général. Ils évoluent également avec les changements législatifs : son droit à la vie pouvait paraître absolu avant 1975, il est devenu relatif depuis la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse.
[...] Le projet de loi nº3166 relatif à la bioéthique, déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 20 juin 2001, proposait de lever l'interdiction posée en 1994 et de permettre la recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires et fœtales. Outre l'interdiction du clonage thérapeutique, qui devrait être formulée dans le Code civil et dans l'article L. 2151-1 du code de la santé publique, le gouvernement souhaitait ouvrir la possibilité de mener des recherches sur les embryons in vitro ne faisant plus l'objet d'un projet parental. Cette volonté est principalement motivée par le souci de bénéficier des traitements que de telles recherches pourraient offrir à des maladies incurables. [...]
[...] Ils ne sont donc pas titulaires de la protection du droit à la vie que garantit l'article 15 de la Constitution. Les embryons non viables n'étant pas des sujets de droit n'ont pas, non plus, droit à la protection de la dignité. Le Tribunal étend ce raisonnement aux préembryons non viables, ne n'étant pas des nascituri ils sont exclus des titulaires des droits fondamentaux constitutionnellement garantis ; ils peuvent donc faire l'objet d'expérimentation. Il en est de même pour les préembryons vivants puisque la Haute juridiction relève, face au problème de la cryoconservation, que ni les préembryons, ni les gamètes ne sont des personnes humaines ; le fait de rester à disposition des banques de conservation ne peut pas être considéré comme contraire au droit à la vie et à la dignité, comme le soutenaient les requérants. [...]
[...] Les rabbins distinguent aussi délibérément entre le moment de la conception (dite première heure) et le moment où l'embryon devient un être humain ou, pour reprendre l'expression talmudique, l'âme lui fût insufflée (c'est la quatrième heure). Le Talmud affirme que jusqu'au quarantième jour de la grossesse, l'embryon n'est pas considéré comme un être humain. Il n'atteint que progressivement ce stade entre le quarantième jour après la conception et le jour de la naissance[11]. Ainsi, on peut trouver un certain consensus religieux, philosophique et même juridique à ne pas accorder le statut d'être humain aux tout premiers jours de la vie humaine. Une véritable reconnaissance légale de cette première période paraît donc envisageable. [...]
[...] Voir BAERTSCHI B., La valeur de la vie humaine et l'intégrité de la personne, op. cit., p SERUSCLAT F., Les sciences de la vie et les droits de l'homme, Bouleversement sans contrôle ou législation à la française, Économica, Paris, Assemblée nationale et Sénat, Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques pp. 118-119. Avis du Comité consultatif national d'éthique relatif aux recherches et utilisations des embryons humains in vitro à des fins médicales et scientifiques du 15 décembre 1986. MATTEI J.-F., La vie en question : pour une éthique biomédicale, La documentation Française, Paris, Collection des rapports officiels, Rapport au premier ministre p MATHIEU B., La vie en droit constitutionnel comparé, éléments de réflexions sur un droit incertain RID comp p Pour l'auteur, la transformation du droit à la vie en droits sur la vie conduit à une instrumentalisation de l'humain dont les dangers semblent évidents On peut craindre, d'après lui, que la recherche autorisée sur l'embryon ne soit ensuite étendue aux personnes dans le coma, au mourant, à l'imbécile ou au malade mental. [...]
[...] La naissance fait ainsi passer l'embryon comme le fœtus d'une capacité civile potentielle à une pleine capacité de jouissance (de même que l'arrivée à l'âge de dix-huit ans fait passer le mineur d'une capacité d'exercice réduite à une pleine capacité civile). La naissance doit cependant intervenir entre 180 et 300 jours après la fécondation pour que le fœtus puisse revendiquer certains droits patrimoniaux, qui ne s'appliquent donc pas à l'embryon, et prouver sa filiation. Le fœtus dispose, comme l'embryon, d'une capacité de jouissance, car il peut être titulaire de droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux. [...]
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