Les systèmes de vidéosurveillance permettent de prévenir l'insécurité et de mieux lutter contre les atteintes éventuelles à la sécurité des biens et des personnes. La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique intéressent les libertés publiques. Le législateur doit assurer la conciliation des exigences de l'ordre public et de la garantie des libertés.
Le dispositif de la vidéosurveillance a été strictement encadré par le législateur, mais il demeure controversé.
[...] En tous cas, l'avis de la commission ne lie pas le préfet. Lorsqu'il délivre l'autorisation, le préfet doit prendre certaines précautions, notamment concernant la qualité des personnes chargées de l'exploitation du système de vidéosurveillance ou visionnant les images, ou bien les mesures à prendre pour assurer le respect de la loi. En outre, conformément au décret de 1996, le silence gardé par l'administration pendant un délai de quatre mois vaut décision implicite de refus de l'autorisation. D'ailleurs, le Conseil Constitutionnel dans sa décision de 1995, avait déclaré non conforme à la Constitution la disposition qui accordait au silence administratif une valeur d'acceptation de la demande. [...]
[...] Ainsi, des études menées à Londres et à Paris tendent à montrer que l'impact de la vidéosurveillance sur la baisse de la délinquance est faible. Face à ces critiques, le législateur a réglementé l'installation de systèmes de vidéosurveillance, afin de sauvegarder l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, notamment la liberté individuelle, la liberté d'aller et venir, ainsi que l'inviolabilité du domicile. Les garanties accordées aux individus Le Conseil Constitutionnel, par sa décision du 18 janvier 1995, a estimé que les moyens mis en place par la loi étaient de nature à protéger les droits des administrés et a déclaré conforme à la Constitution l'essentiel du dispositif. [...]
[...] La loi du 23 janvier 2006 comporte une extension du recours aux systèmes de vidéosurveillance dans la recherche et l'identification de personnes participant à une entreprise terroriste. Ainsi, ces mesures sont ouvertes aux autorités publiques aux fins de prévention d'actes de terrorisme ainsi que pour la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, aux autres personnes morales, dans les lieux exposés au terrorisme. De même, il peut être procédé à ces opérations de vidéosurveillance dans des lieux et établissements ouverts au public et particulièrement exposés à des actes de terrorisme. [...]
[...] D'ailleurs, des sanctions pénales sont prévues, punissant le fait de pratiquer des enregistrements sans autorisation, de les falsifier, de ne pas les détruire dans le délai légal, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou de les utiliser à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées. Aussi l'installation ou le maintien d'un système de vidéosurveillance sont sanctionnés par la loi. Le recours au procédé de vidéosurveillance a été réglementé de façon stricte par le législateur dans le respect du principe de nécessité et de proportionnalité des mesures de police et afin d'éviter toute atteinte à l'exercice des libertés individuelles. [...]
[...] A cet égard, le Conseil Constitutionnel a émis une réserve d'interprétation dans sa décision du 18 janvier 1995 : l'autorité compétente doit justifier de la destruction des enregistrements. En outre, la loi apporte des garanties contentieuses. Des recours sont ouverts aux personnes intéressées, qui peuvent saisir la commission départementale de toute difficulté liée au fonctionnement du système de surveillance. D'ailleurs, cette commission demeure compétente pour, à tout moment, exercer un contrôle sur le fonctionnement du dispositif, conformément à la loi de 2006. De même, des recours peuvent être formés devant la juridiction compétente. [...]
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