Au niveau international, la Convention de Genève du 28 juillet 1951 prévoit le statut de réfugiés politiques et leur reconnaît un certain nombre de droits. Le droit français lui érige, sans y être contraint par le droit international, l'asile en droit de valeur constitutionnelle sur le fondement de l'alinéa 4 du Préambule de 1946 (Conseil constitutionnel, 13 août 1993). Envisagé dans son extrême, ce droit reviendrait à une obligation pour les autorités françaises d'accepter toutes les personnes susceptibles de persécutions dans le pays de leur nationalité respective. Ceci étant matériellement impossible, il est raisonnable de penser que le législateur français détermine des conditions à l'octroi de la protection au titre de l'asile, par l'État français.
Il est donc intéressant de se demander, si le fait qu'un État ne respecte pas le contrat social oblige l'État français à se substituer à lui pour garantir les droits fondamentaux de l'individu qui lui a présenté une demande d'asile.
[...] Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République L'origine des persécutions doit nécessairement être un combat pour la liberté. C'est le cas d'un individu persécuté en raison de son engagement dans un parti politique d'opposition (Cour nationale du droit d'asile (CNDA) décembre 1998) ou alors, d'un individu persécuté par des groupements islamistes armés en raison de son engagement dans un groupe d'autodéfense (CNDA octobre 2001). La demande de protection quelque soit le motif est déposée devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). [...]
[...] Elle serait l'autorité supérieure lui garantissant ses droits fondamentaux. L'homme perd ainsi sa liberté de sanctionner ses pairs et, en contrepartie, la puissance publique lui garantit la sécurité de ses biens et de sa personne. Selon Amnesty International demander l'asile n'est pas un choix, c'est une nécessité Tout État a l'obligation de protéger ses ressortissants contre les risques de persécutions ou les persécutions. Mais si ce sont les propres autorités de la personne qui la persécutent ou si ces autorités ne peuvent ou ne veulent pas la protéger contre des persécutions émanant d'acteurs non étatiques, l'exil et l'asile dans un autre pays reste le seul moyen pour protéger sa vie Au niveau international, la Convention de Genève du 28 juillet 1951 prévoit le statut de réfugiés politiques et leur reconnaît un certain nombre de droits. [...]
[...] Depuis la réforme du 4 décembre 2004, la protection subsidiaire est accordée à la personne qui ne remplit pas les conditions d'octroi du statut de réfugié. Elle est envisagée au chapitre II du CESEDA. L'article 712-1 du CESEDA dispose que deux conditions cumulatives sont nécessaires à la reconnaissance d'une protection subsidiaire. Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. [...]
[...] Les autorités susceptibles d'offrir une protection peuvent être les autorités de l'État et des organisations internationales et régionales. L'arrêt du CE, Section, du 27 mai 1983, admet une conception large du rôle de l'État puisqu'il reconnaît qu'il ne résulte pas des termes de la Convention de 1951 que les persécutions doivent émaner directement des autorités publiques; que des persécutions exercées par des particuliers, organisés ou non, peuvent être retenues, dès lors qu'elles sont en fait encouragées ou tolérées volontairement par l'autorité publique, de sorte que l'intéressé n'est pas effectivement en mesure de se réclamer de la protection de celle-ci L'exigence de rapporter une abstention volontaire de l'autorité étatique demeure pour partie avec la réforme du 10 décembre 2003. [...]
[...] L'État français s'obligerait donc de lui-même à admettre les réfugiés politiques sur son territoire. Envisagé dans son extrême, ce droit reviendrait à une obligation pour les autorités françaises d'accepter toutes les personnes susceptibles de persécutions dans le pays de leur nationalité respective. Ceci étant matériellement impossible, il est raisonnable de penser que le législateur français détermine des conditions à l'octroi de la protection au titre de l'asile, par l'État français. Il est donc intéressant de se demander, si le fait qu'un État ne respecte pas le contrat social oblige l'État français à se substituer à lui pour garantir les droits fondamentaux de l'individu qui lui a présenté une demande d'asile? [...]
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