La recherche des éléments ayant trait à la vie privée et leur divulgation peuvent dans certaines hypothèses être licites. C'est ici le siège d'une question traditionnelle sur l'affrontement de deux libertés fondamentales, mais contraires : le respect de la vie privée et le droit de la presse à l'information, garanti par la loi du 29 juillet 1881, mais également par l'article 10 de la Convention EDH, relatif à la liberté d'expression. La ligne de partage entre le droit d'informer et l'ingérence illicite dans la vie privée d'autrui n'est pas clairement définie. La violation de l'intimité n'est pas discutable lorsqu'il s'agit de révéler certains aspects privés de la vie des personnes publiques dont est friand le public lecteur de la presse à scandale, certains propos tenus pouvant d'ailleurs être constitutifs de diffamation lorsque l'intention de nuire est relevée. Mais, dans d'autres cas, on peut réellement discuter de ce qui est utile de révéler au public au nom du droit à l'information et de ce qu'il faut celer au nom du respect des personnes.
[...] La jurisprudence est en ce domaine fort nuancée. Concernant les faits divers relevant de l'actualité judiciaire, elle n'a jamais reconnu l'existence d'un droit au silence, même devant l'argument tiré de la nécessité de ne pas ruiner un effort de réinsertion. Toutefois, les juges ont plus récemment considéré que l'absence de droit à l'oubli dans les comptes rendus judiciaires n'autorisait pas l'auteur à manquer aux devoirs de prudence et d'objectivité eu égard à la grâce et à la réhabilitation intervenues depuis. [...]
[...] Dans un second temps, la jurisprudence a consacré un renforcement du droit d'informer. En matière de droit à l'image, considéré comme un élément de la vie privée, il existe un conflit récurrent entre la liberté de la presse reconnue par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et le respect de la vie privée des personnes garanti par l'article 8 de la même convention ainsi que par l'article 9 du Code civil. Les juges s'efforcent de rechercher un équilibre entre l'intérêt général que constitue la légitime information du public et l'intérêt particulier de l'intéressé. [...]
[...] Là encore, l'atteinte à la vie privée se trouve légitimée par son contexte, un fait divers ou d'actualité. La Cour européenne des droits de l'homme a d'ailleurs reconnu à la presse le droit et le devoir de communiquer les idées et les informations sur les questions dont connaissent les tribunaux. Les juridictions françaises sont du même avis, considérant que l'article 9 du Code civil ne peut faire obstacle au principe de la publicité des débats judiciaires, sous réserve, bien entendu, que ces débats aient effectivement un caractère public et que les principes liés à la présomption d'innocence aient été respectés. [...]
[...] La mercantilisation de l'image des personnalités connues permet en partie d'expliquer la résistance de ce droit face à la liberté d'information. Cas des citoyens anonymes Paradoxalement, les anonymes face à la presse se trouvent dans une situation opposée à celle des personnalités, puisqu'ils parviennent à protéger plus facilement leur vie privée que leur droit à l'image. Les opportunités de dévoiler dans la presse des éléments ayant trait à la vie privée de citoyens ordinaires ne sont guère nombreuses, hormis les cas où les événements les propulsent au-devant de la scène, notamment à l'occasion d'affaires judiciaires. [...]
[...] Le fondement du droit au respect de la vie privée reste donc dans la plupart des cas le plus approprié. Recherche d'un équilibre par la jurisprudence Face au conflit d'intérêts opposant les exigences de l'information au respect des droits de la personnalité, la jurisprudence actuelle prône une solution toute en nuances où est recherché un équilibre entre l'intérêt général que constitue l'information du public et l'intérêt particulier de l'intéressé. La nécessaire coexistence de ces droits contraires a peu à peu conduit les tribunaux à déroger au caractère discrétionnaire des droits de la personnalité. [...]
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