Armes non létales, forces de l'ordre, force publique, DLF Droits et Libertés Fondamentaux, liberté personnelle, intégrité physique, article 3 de la CEDH, article 11 de la CEDH, liberté de réunion, liberté d'expression, violence étatique, Max Weber, arrêt McCann et autres c. Royaume-Uni, principe de nécessité, principe de proportionnalité
Lors des manifestations des « gilets jaunes », l'utilisation des armes non létales par les forces de l'ordre a suscité de vives protestations. Ainsi, l'activiste et avocat, Maître William Bourdon, affirme que "L'État n'a pas le droit de répondre à des manifestations pacifiques par la violence." Cette déclaration interroge sur la légitimité de l'usage de telles armes dans un cadre démocratique et sur leur respect des droits et libertés fondamentales.
[...] L'usage d'armes non létales par les forces de l'ordre, dans un contexte où la préservation des libertés individuelles et des droits fondamentaux prime, est-il légitime ? Lors des manifestations des « gilets jaunes », l'utilisation des armes non létales par les forces de l'ordre a suscité de vives protestations. Ainsi, l'activiste et avocat maître William Bourdon affirme que : "L'État n'a pas le droit de répondre à des manifestations pacifiques par la violence." Cette déclaration interroge sur la légitimité de l'usage de telles armes dans un cadre démocratique et sur leur respect des droits et libertés fondamentales. [...]
[...] L'usage des armes non létales : une atteinte aux droits fondamentaux A. L'atteinte à la liberté personnelle et à l'intégrité physique - Article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme sur la prohibition de la torture et des traitements inhumains ou dégradants L'utilisation des armes non létales, telles que les LBD et les grenades de désencerclement, peut entraîner des blessures graves, mettant en péril l'intégrité physique des individus. Ces pratiques risquent de constituer des traitements inhumains ou dégradants, interdits par l'Article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme. [...]
[...] Toutefois, l'utilisation excessive d'armes non létales lors de manifestations peut constituer une entrave à ces droits si elle est disproportionnée et utilisée sans justification. Les manifestations pacifiques sont un moyen essentiel d'expression dans une démocratie, et leur répression par des moyens violents, comme les armes non létales, compromet la liberté d'expression et le droit de se rassembler. La CEDH a souligné que toute restriction à ces droits doit être justifiée par un but légitime, nécessaire et proportionné. Dans le cas de l'usage de ces armes, ces critères ne sont pas toujours remplis, ce qui peut mener à une violation du droit à la liberté de réunion et d'expression. [...]
[...] Cependant, l'utilisation excessive des armes non létales, même sous prétexte de maintien de l'ordre, constitue une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux des individus. L'article 3 de la CEDH prohibe les traitements inhumains ou dégradants, et cet usage excessif viole ce principe fondamental en infligeant des souffrances physiques et psychologiques inutiles. L'État doit veiller à ce que l'usage de la force soit strictement encadré et ne porte pas atteinte de manière excessive aux droits des citoyens. B. Le contrôle judiciaire : nécessaire pour prévenir les abus et garantir les droits fondamentaux L'État ne peut justifier de l'usage de la force, même dans le cadre de la violence légitime, sans un cadre strict de contrôle. [...]
[...] Royaume-Uni (1995), montre que l'usage de la force doit être soumis à un contrôle juridictionnel pour éviter les abus et garantir que les droits fondamentaux soient respectés. Les armes non létales, lorsqu'elles sont utilisées de manière disproportionnée ou sans justification, portent atteinte à la liberté individuelle et à l'intégrité physique des citoyens. L'absence de contrôle indépendant et d'encadrement strict du recours à ces armes expose à des risques importants de violations des droits fondamentaux, et en particulier du droit à la vie et à l'intégrité physique, garanti par les articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme. [...]
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