Derrière l'affirmation de l'universalité des droits fondamentaux, il faut se demander en quoi cette universalité existe. Tout un chacun a conscience des différences qui régissent les systèmes juridiques répartis un peu partout dans le monde et des différences qui caractérisent chacune des aires culturelles existantes. Au sein de cette mosaïque, les droits fondamentaux apparaîtraient comme le plus petit dénominateur commun existant entre tous les Etats déjà formés ou à venir. L'affirmation de l'universalité des droits fondamentaux dépend directement du contenu de ces droits. Un contenu trop large empêchera toute idée d'universalité. La définition des termes universalité et droits fondamentaux est donc une des pierres angulaires de la réflexion qui va suivre : elle donnera une orientation et une dynamique à cette réflexion. Le problème à voir dans le questionnement sur l'universalité des droits fondamentaux est celui de la diversité culturelle mis en balance avec une mondialisation généralisée. L'universalité des droits fondamentaux est essentiellement liée au contenu de ces droits fondamentaux (I), ou plus largement à la définition que l'on donne de ces droits fondamentaux. Cette définition des droits fondamentaux ne peut être trop inclusive, étant donné l'existence de cultures différentes qui pose l'universalité au regard de la relativité, (II) ou encore qui implique une universalité dans le respect de la pluralité
[...] Le message portée par cette déclaration est universelle, puisqu'il est la première référence aux libertés fondamentales qui soit commune à tous les peuples de la Terre. Cette déclaration a été suivie en 1966 de deux pactes internationaux et d'un protocole qui devaient garantir l'application de ladite Déclaration. L'un des deux pactes portent sur les droits économiques, sociaux et culturels, et n'a malheureusement pas obtenu toutes les ratifications escomptées pour un pacte qui garantissait la diversité culturelle. Le second pacte, qui portait sur les droits civils et politiques a en revanche reçu un plus large écho que le premier. [...]
[...] Les droits fondamentaux sont nés en réaction aux limites des libertés publiques et se sont donc affranchis du législateur pour ainsi dire. Ainsi que le relevait Oliver Dord, Professeur de droit public à l'Université de Picardie, les libertés publiques dépendent du Parlement, les droits fondamentaux s'imposent désormais même à la loi Les limites des libertés publiques apparaissent donc évidentes : d'un niveau égal à la loi, les libertés publiques peuvent être défaites par le souverain nationale, même si, selon le Professeur Dord l'œuvre accomplie est un modèle de pérennité comme par exemple la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. [...]
[...] Tout un chacun a conscience des différences qui régissent les systèmes juridiques répartis un peu partout dans le monde et des différences qui caractérisent chacune des aires culturelles existantes. Au sein de cette mosaïque, les droits fondamentaux apparaîtraient comme le plus petit dénominateur commun existant entre tous les Etats déjà formés ou à venir. L'affirmation de l'universalité des droits fondamentaux dépend directement du contenu de ces droits. Un contenu trop large empêchera toute idée d'universalité. La définition des termes universalité et droits fondamentaux est donc une des pierres angulaires de la réflexion qui va suivre : elle donnera une orientation et une dynamique à cette réflexion. [...]
[...] Ces droits sont ceux de la seconde génération des droits de l'homme, à savoir les droits-créances, tel le droit à la santé, à l'éducation etc. Ces droits sont donc universels, ils appartiennent aux droits fondamentaux, mais ils tolèrent une certaine relativité qui est obligatoire puisqu'il est impossible de nier les différences culturelles existant entre les peuples. Les droits fondamentaux, essentiellement le droit à la dignité humaine, existent de la même façon chez tous les peuples : tous jugent certains comportement inacceptables, ainsi le meurtre, le vol et ne pas tenir sa personne sont des conduites universellement reconnues. [...]
[...] Les droits fondamentaux assimilent par ailleurs les personnes physiques et les personnes morales. B. Définition des droits fondamentaux : passage d'une conception large à une conception étroite Le doyen Favoreu donne la définition suivante des droits fondamentaux : ce sont les droits garantis par une constitution écrite et un juridiction constitutionnelle ou par un accord et des organes internationaux qu'il s'agisse de libertés ou de droits-créances fondamentaux Ce sont en fait des droits dont l'individu peut se prévaloir contre la puissance publique et ceci où que cet individu soit. [...]
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