Les libertés publiques sont proclamées et garanties par différents textes tant au niveau interne qu'international. Toutefois, cette proclamation à elle seule ne peut suffire à assurer un exercice efficace de ces libertés. C'est pourquoi elles doivent être aménagées. Le régime français des libertés publiques va donc venir encadrer l'exercice de ces libertés. Il s'agit de voir si ce régime présente un caractère unitaire ou s'il est remarquable par sa diversité.
Les libertés publiques peuvent être présentées comme les pouvoirs d'autodétermination (de valeur législative au minimum) de la personne humaine ou des groupes que la puissance publique reconnaît, définit, aménage et garantit. Le régime juridique va organiser l'exercice de ces libertés. A priori, s'il s'agit de se prononcer sur la diversité ou l'unité de ce régime, la réponse semble simple. Le régime se subdivise en trois modalités d'aménagement: le régime répressif, le régime préventif et celui de la déclaration préalable. Il s'agit de la présentation classique: ces trois sous régimes semblent s'opposer et reposer sur des postulats divergents. A partir de ce seul constat, le régime français ne serait pas un régime unitaire mais le cumul de trois techniques d‘aménagement. Néanmoins, ce constat n'offre qu'une vision partielle de la réalité du régime. Il va s'agir alors de se demander si le régime français peut seulement se résumer à la superposition de trois modalités d'aménagement de ces libertés ou présente-il une unité qui serait transversale à l'ensemble du régime ?
L'intérêt de l'analyse va être de montrer que derrière cette diversité de premier plan, le régime français présente divers éléments témoignant de son unité. Le régime français forme un tout cohérent dirigé par des principes communs. Par ailleurs, même les modalités d'aménagement formant ce régime ne sont pas distinctes les unes des autres. Elles ont leurs spécificités tout en entretenant des relations ambiguës. Il ne sera pas fait ici référence au régime français en temps de crise en raison de sa trop grande spécificité l'écartant du régime classique. Les sources internationales du régime français ne seront pas évoquées séparément car en vertu de l'article 55 de la Constitution elles appartiennent à l'ordre juridique interne et appellent les mêmes remarques que les dispositions issues des sources internes.
Le régime français des libertés publiques repose sur tout un ensemble de traits communs. Cela se manifeste notamment lors de la formation de ce régime par les autorités compétentes qui doivent respecter ce fonds commun lorsqu'elles réglementent une liberté publique (I.). L'analyse des modalités d'aménagement des libertés publiques constituant le régime français montre leur caractère complémentaire et les liens unissant ces régimes, cela témoigne une nouvelle fois de l'unité de l'ensemble du régime (II.).
[...] En regardant le régime des libertés publiques dans son ensemble, il a pu apparaître qu'il présentait une certaine unité : les libertés sont soumises à des règles en respect de règles communes. Le régime français se fonde ainsi sur un socle commun. Ce constat d'unité va-t-il céder devant l'analyse des modalités d'aménagement des libertés publiques? II. L'aménagement du régime français par des modalités complémentaires Le régime français des libertés publiques se divise en trois modalités d'aménagement formant trois sous régimes que sont le régime répressif, préventif et celui de la déclaration préalable. [...]
[...] Ainsi, il peut être constaté que le régime français lors de son édiction est issu des mêmes autorités publiques selon un procédé unique. Le régime français est l'œuvre principale du législateur français et dans une moindre mesure, le pouvoir réglementaire apporte des modifications aux traits principaux fixés au préalable par la loi. (Il peut néanmoins exister des exceptions à cette idée en matière de règlements de police pour sauvegarder l'ordre public, cette exception revoit à un cadre toutefois bien particulier). [...]
[...] Le régime préventif repose sur un contrôle a priori effectué principalement par les autorités administratives (l'objectif est de "prévenir" le trouble avant même qu'il puisse se produire) tandis que le régime répressif repose sur un contrôle a posteriori devant les juridictions principalement pénales (l'objectif est de ne réprimer que les troubles réels et laisser la liberté s'exprimer librement) Cette présentation permet de voir que ces deux sous régimes sont en opposition tant sur leurs principes que sur leur application. Toutefois ces deux sous régimes se complètent puisqu'ils répondent à des besoins différents. Ils ne viennent pas encadrer le même type de libertés. Le régime répressif davantage garant des libertés prédomine dans le système français, il vient régir notamment les libertés intellectuelles ; alors que le recours régime préventif est plus ponctuel et son champ d'application restreint, il vient régir des libertés dont l'exercice peut être source de troubles plus fréquemment (le droit des étrangers par exemple). [...]
[...] C'est un régime favorisant la sécurité juridique. Toutefois, même avec un régime d'autorisation préalable, il peut arriver que l'administration ne dispose pas de toute la liberté pour délivrer l'autorisation et que son pouvoir discrétionnaire s'apparente davantage à une compétence liée (les règles régissant la liberté en question pour donner l‘autorisation d‘exercer peuvent extrêmement précises.). L'apparent sentiment d'incertitude lié aux modalités de ce régime se trouve ainsi corrigé. De même, les actions constitutives d'infractions pénales (pour les libertés assujetties au régime répressif) peuvent avoir été énoncées vaguement ou sans précisions suffisantes par le législateur. [...]
[...] Deux modalités d'aménagement aux finalités divergentes L'objectif est ici de montrer comment le régime français comprend deux systèmes opposés pour régir l'exercice des libertés publiques. Ces systèmes contrôlent l'exercice de la liberté à deux moments distincts. Le régime répressif est celui des deux qui est le plus libéral puisqu'il repose sur le postulat suivant : la liberté est la règle et la restriction doit rester l'exception. L'exercice de la liberté ne nécessite pas d'obtenir une autorisation préalable de la part d'autorités habilitées. [...]
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