Reposant sur le principe fondamental de la séparation de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, le système juridictionnel français est un système binaire. De ce véritable dualisme juridique sont nées différentes juridictions, dont les juridictions administratives, qui comme leurs noms le laissent supposer, sont compétentes en matière de litiges impliquant l'administration. C'est d'ailleurs, à travers la décision Blanco de 1873, que le juge administratif devient compétent pour traiter de l'ensemble de l'activité de l'administration, tel « le juge naturel de l'administration dès lors qu'un service public est en cause ou qu'il y a exercice de la puissance publique ».
[...] A coté de ces exceptions existe aussi un domaine réservé au juge de droit privé qui a seule compétence pour intervenir lorsqu'il y a atteinte aux principes fondamentaux des droits de l'homme. Une atteinte grave des libertés et du droit de propriété conduit l'administration devant le juge judiciaire pour y être jugée selon les règles de droit privé. Quand un fait de l'administration porte une atteinte grave à une liberté fondamentale apparait alors la notion de voie de fait. La voie de fait est une notion jurisprudentielle construite par le juge. Ce dernier en a déterminé les conditions ainsi que les conséquences. [...]
[...] De là, le juge judiciaire n'est plus l'unique compétent en matière de protection des libertés fondamentales 2. Le différent champ d'application des référés liberté et suspension Toutefois, même si le juge administratif dispose de moyens efficaces, ceux- ci ont un champ d'application différent, et des conditions spéciales sont requises pour la mise en place des référés suspension et liberté. En effet, il existe plusieurs conditions relatives au référé liberté et au référé suspension. Tout d'abord, certaines conditions doivent être remplies pour pouvoir invoquer un référé liberté : être en présence d'une liberté fondamentale, que cette liberté soit l'objet d'une atteinte grave, que cette atteinte soit manifestement illégale, et qu'il y ait une situation d'urgence. [...]
[...] La lenteur et l'inefficacité de la justice administrative conduisaient certains requérants, en matière d'atteinte à des libertés fondamentales, à saisir le juge judiciaire, en se fondant sur une voie de fait, afin d'obtenir une action rapide et efficace, ainsi que les mesures conservatoires indispensables, alors qu'il ne s'agissait pas forcément d'une voie de fait De ce fait, le pouvoir dont dispose le juge judiciaire en matière de voie de fait a longtemps fait l'objet d'abus répétitifs. En effet, cette notion de voie de fait, bien qu'en théorie sensée être une source protectrice des libertés fondamentales, a été utilisée à tort et à travers». Cela vient du fait est que, le juge judiciaire a eu tendance a assimilé illégalité grave et voie de fait. [...]
[...] En effet, depuis l'arrêt Action Française de 1935, la jurisprudence ne cesse de réaffirmer l'utilité de la voie de fait, et ce même après l'entrée en vigueur des référés libertés. On le constate tout d'abord par un arrêt rendu le 11 juin 2001 par la Cour de Cassation, elle énonce que : rétention du demandeur ne peut être rattachée à l'exercice d'un quelconque pouvoir appartenant à l'administration et constitue une voie de fait comme ayant porté une atteinte grave à la liberté fondamentale d'aller et venir de l'intéressé. [...]
[...] En ayant compétence pour établir la voie de fait, ainsi que pour faire cesser et réparer la voie de fait, le juge judiciaire a sans conteste des moyens efficaces à sa disposition pour juger la voie de fait et contraindre l'administration à réparer ses erreurs, bien plus importants que ceux du juge administratif. B. L'utilité de la voie de fait soutenue par la jurisprudence 1. la réaffirmation et la fixation d'une définition de la voie de fait par la jurisprudence L'introduction du référé-liberté et du référé suspension pouvaient laisser supposer à un avenir propice au déclin de la voie de fait. Certes concurrencée par ce recours, la voie de fait est réaffirmée par la jurisprudence. [...]
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