« La sûreté est un droit fondamental », énonce Robert Badinter devant le Sénat. En effet, la sûreté constitue la première des libertés publiques, la plus fondamentale. Elle est consacrée à l'article 2 de la DDHC comme droit naturel et imprescriptible de l'homme et a donc valeur constitutionnelle. La protection de la sûreté est confiée par l'article 66 de la Constitution à l'autorité judiciaire « gardienne des libertés individuelles », la rattachant ainsi aux libertés fondamentales dont la garantie relève du juge judiciaire.
Elle offre aux individus une protection contre les arrestations et détentions arbitraires de l'Etat mais ne signifie pas pour autant que l'Etat ne puisse jamais porter aucune atteinte à la liberté individuelle mais que ces atteintes sont encadrées par le droit et contrôlées par le juge. Le droit à la sûreté offre donc aux citoyens des garanties qui passent tout d'abord par des principes généraux du droit pénal et de la procédure pénale à valeur constitutionnelle.
[...] L'article 144-1 du CPP énonce que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable. La loi du 15 juin 2000 a introduit des délais butoirs et une dualité de juges pour décider de cette mesure en créant le juge des libertés et de la détention qui prend cette décision sur saisine du juge d'instruction. Ces pratiques attentatoires à la sûreté doivent donc en principe demeurer exceptionnelles et strictement encadrées par le législateur. II. Un équilibre rompu par la confusion entretenue par le législateur entre sûreté et sécurité L'équilibre entre la sûreté, droit fondamental et la sécurité, devoir de l'Etat à l'égard des citoyens est donc essentiel dans tout Etat démocratique. [...]
[...] Le juge ne peut qu'homologuer ou refuser l'accord, ne pouvant le modifier. On met de côté le cœur de la procédure pénale qu'est l'audience, le débat public et contradictoire. Pour Robert Badinter on tombe dans la répression administrée et on ouvre la voie à tous les soupçons La loi prévoit enfin un fichier judiciaire national des auteurs d'infractions sexuelles où pourront figurer les personnes acquittées ou relaxées pour irresponsabilité, et également les mineurs de moins de 13 ans. Cette mesure s'applique aux auteurs d'infraction commise avant sa publication, violant ainsi le principe de non-rétroactivité de la loi pénale. [...]
[...] Ces pratiques attentatoires à la sûreté interviennent tout d'abord à l'initiative de la police. Il s'agit tout d'abord du contrôle d'identité qui constitue une atteinte à la liberté, notamment celle d'aller et venir, puisqu'il conduit à immobiliser et retenir une personne le temps d'effectuer ce contrôle et d'établir l'identité. L'atteinte est plus ou moins grande selon le temps d'immobilisation qui peut être réduit, mais elle est néanmoins réelle. Ce contrôle d'identité peut intervenir dans le cadre d'une opération de police judiciaire lorsqu'il s'agit de retrouver une personne recherchée par la justice, ou une personne ayant commis une infraction ou s'apprêtant à la commettre. [...]
[...] Cette différence de nature amène des conceptions différentes du rôle de l'Etat. En effet si le droit à la sûreté appelle une restriction des pouvoirs de l'Etat, la demande de sécurité conduit à une intervention croissante de l'Etat. Hobbes avait déjà envisagé ce rapport en énonçant que le désir de sécurité de chacun ne conduisait pas à une limitation de souveraineté, mais au contraire à son caractère absolu. La demande de sécurité pour lui conduit à une réduction des règles traditionnelles de la sûreté. [...]
[...] La sûreté est un droit naturel et imprescriptible de l'homme inscrit à l'article 2 de la DDHC. Il s'agit de la liberté publique la plus fondamentale, la première liberté résistance que le citoyen oppose à l'Etat. Le droit à la sûreté fut affirmé par les révolutionnaires comme le droit de ne pas être détenu arbitrairement. Il s'agit donc d'un droit du citoyen face au pouvoir du gouvernement, permettant un encadrement du mandat donné à l'Etat d'assurer la sécurité des personnes et des biens. [...]
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