La laïcité est le principe selon lequel le fait religieux est l'expression d'une croyance intime subjective qui ne peut en aucun cas empiéter sur l'espace public, espace neutre réservé à la délibération républicaine.
La laïcité est un héritage historique de la Révolution, des Lumières dont la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat de 1905 et les lois Ferry sur l'enseignement laïque (1880-1886) n'est qu'une des traductions juridiques. La laïcité a pour fondement idéologique la liberté de conscience garantie par l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Elle implique la neutralité de l'Etat face aux cultes. Le principe de laïcité était aussi une construction politique afin de contrer l'alliance entre l'Eglise catholique et la Monarchie en séparant le spirituel et le temporel. Le débat autour du foulard islamique porte donc sur l'évolution du principe de laïcité face à l'émergence d'un nouveau contexte social et religieux ; il ne s'agit plus de lutter contre l'omnipotence d'une religion mais de se déterminer par rapport à l'expression religieuse de l'usager de l'école.
Faut-il ouvrir la laïcité pour la rendre plus réceptive à la pluralité culturelle ou plutôt la renforcer pour préserver la cohésion sociale et éviter le communautarisme ("mobilisation d'un groupe d'individus conscients d'appartenir à une collectivité culturelle spécifique, susceptibles de concurrencer la loyauté citoyenne due à l'état") ?
[...] - Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. La loi opère un glissement sémantique du terme ostentatoire qui témoigne d'une mise en valeur excessive et indiscrète d'un avantage Robert) vers ostensible qui est fait avec l'intention d'être remarqué Alors que l'attitude du porteur du signe religieux était au cœur du terme ostentatoire le terme ostensible permet de prohiber le fait même d'arborer le signe religieux. [...]
[...] Bibliographie La loi (sur le site de Légifrance) : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENX0400001L Rapports publics DEBRE Jean Louis (prés) : Rapport n°1275, mission d'information sur la question du port des signes religieux à l'école STASI Bernard (prés) : Rapport au président de la République de la commission de réflexion sur l'application du principe de laïcité dans la République Revues spécialisées FABRE-ALIBERT Véronique : La loi française du 15 mars 2004 encadrant en application du principe de laïcité, le port de signes religieux ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publiques : Vers un pacte social laïque ? [...]
[...] 141-4, L. 141-5, L. 141-5-1, L. 141-6 ; A l'article L. 163-1, les références : L. 141-4 à L. 141-6 sont remplacées par les références : L. 141-4, L. [...]
[...] Deux conceptions s'opposent : la laïcité de combat (interdiction pour l'usager de manifester son appartenance religieuse par quelque moyen que ce soit) et laïcité-neutralité (l'enseignement est neutre, les élèves sont libres). Procédure Le 3 juillet 2003, le président de la République Jacques Chirac installe une Commission présidée par le médiateur de la République, Bernard Stasi, et chargée d'émettre des propositions sur la rénovation du principe de laïcité, qui serviraient de fondement théorique à une loi. Conjointement, une commission parlementaire se réunit pour réfléchir sur le thème du port des signes religieux, sous la direction du président de l'Assemblée nationale, Jean Louis Debré. [...]
[...] 141-5-1, La loi a vocation à s'appliquer en Alsace Lorraine même si cette région n'applique pas la loi de 1905, car l'objet de ce droit local concerne uniquement l'enseignement des religions et non la question du port des signes religieux. (La mise en place d'un enseignement religieux ne signifie pas en effet autoriser les élèves à porter des signes religieux). Concernant les territoires ultramarins, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, et les Antilles sont soumises aux mêmes dispositions que le reste du territoire national, en vertu de l'article 73 de la Constitution. [...]
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