La plupart des étrangers quittent le territoire de leur plein gré, ce départ volontaire ne pose aucun problème juridique et respecte la liberté de circulation. Tel n'est pas le cas évidemment des départs forcés organisés à l'initiative des pouvoirs publics. Ils peuvent intervenir lorsque l'étranger est en situation irrégulière (I), lorsque son maintien sur le territoire est constitutif d'une menace pour l'ordre public (II), ou enfin parce qu'il est demandé par un autre Etat pour y répondre d'une ou plusieurs infractions pénales.
Si tous les étrangers peuvent se voir contraints de quitter le territoire, tous ne sont pas égaux devant cette menace. L'article 25 de l'ordonnance de 1945 met à l'abri des procédures de reconduite à la frontière et d'expulsion, les mineurs, ceux qui sont installés durablement en France, qui y résident depuis longtemps, qui y ont leurs attaches familiales (mariés en France ou parents d'enfants français), ceux enfin qui perçoivent certaines prestations comme une rente d'invalidité liée à un accident du travail, ou qui ont besoin d'un traitement médical dont ils ne pourraient bénéficier s'ils étaient victimes d'une mesure d'éloignement. Les ressortissants communautaires, quant à eux peuvent faire l'objet d'une expulsion si leur présence sur le territoire porte atteinte à l'ordre public. Ils ne peuvent en revanche être reconduits à la frontière, dès lors que leur entrée sur le sol français n'est jamais irrégulière. Les demandeurs d'asile enfin ne peuvent être reconduits à la frontière qu'après avoir été déboutés de leur demande, comme les réfugiés qui ne peuvent l'être qu'après avoir été privés de cette qualité, par exemple parce que leur pays d'origine est devenu un Etat de droit et qu'ils ne sont plus menacés de persécutions.
Au regard de la sortie du territoire, chaque étranger se trouve ainsi dans une situation particulière, définie par son statut juridique, l'ancienneté de son installation en France et sa vocation à y demeurer durablement. A partir de tous ses éléments, c'est finalement au juge que revient le contrôle de ces mesures.
[...] On considérait alors qu'il était indispensable de laisser à l'autorité de police une grande liberté d'action dans ce domaine. Cette jurisprudence qui conservait des traces de l'époque où la mesure d'éloignement était un acte de gouvernement, ne laissait place à aucun contrôle de la décision au regard des libertés publiques[6]. Dans un premier temps, le Conseil d'Etat a étendu son contrôle minimum à l'erreur manifeste d'appréciation. Dans trois arrêts d'assemblée intervenus le 29 juin 1990, il rappelle qu'il appartient au préfet d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter pour la situation personnelle ou familiale de l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité Il ajoute qu'il incombe au juge de l'excès de pouvoir de contrôler si ladite appréciation n'est pas entachée d'une erreur manifeste Cette évolution, quelque peu frileuse, demeurait très en retrait par rapport à la position très libérale de la Cour européenne. [...]
[...] Autrement dit, des ressortissants normalement à l'abri de toute expulsion selon la procédure de droit commun, peuvent être expulsés en urgence absolue, sauf s'ils sont mineurs. Dès lors, on ne peut exclure que les autorités recourent à ce mode d'expulsion pour éloigner des étrangers indésirables qui ne peuvent être l'objet d'aucune autre procédure. Bibliographie .-A. COLLIARD, R. LETTERON, Libertés publiques, Précis Dalloz, 8e éd R. CHARVIN et J.-J. SUEUR, Droits de l'homme et libertés de la personne, Litec, 4e éd L. [...]
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