"Big Brother is watching you" . Voilà une maxime qui reflète bien le cauchemar de notre société occidentale. La montée en puissance de l'individu et la reconnaissance de son autonomie, principalement depuis la période des Lumières, fait en effet de la sphère privée un domaine sacré. Au nom de la liberté individuelle, Benjamin Constant revendiquait ainsi une protection de l'individu contre les autorités publiques. Plus tard, la sphère privée se voit également menacée par des acteurs privés tels que la presse, les employeurs, les assureurs etc.
Si les origines des intrusions sont multipliées, ses moyens le sont également. Les avancées technologiques, notamment en informatique, semblent constituer pour notre vie privée et nos données personnelles une menace de tous les instants. Par ailleurs, il semble que notre besoin croissant de sécurité puisse de plus en plus justifier l'intrusion. L'ampleur des menaces devenues multiples combinée à l'importance de la sphère privée semble ainsi nécessiter une protection optimale de nos données à caractère personnel.
L'étendue de ces données n'est pourtant pas évidente à déterminer dans la mesure où il est parfois difficile de dire ce qui est vraiment personnel. On peut toutefois avancer que ces données correspondent aux informations qui permettent l'identification d'une personne physique. Il peut ainsi s'agir des noms, prénoms et adresses, comme des numéros de sécurité sociale ou de carte de paiement, mais également de données dites “sensibles” relatives à la santé, à la vie sexuelle, à la nationalité et aux opinions.
Dans notre système juridique, comprenant à la fois l'ordre juridique interne, mais également l'ordre international (du fait de notre système moniste), la protection des données à caractère personnel constitue une liberté et un droit en ce sens que l'individu peut l'opposer aux tiers, c'est-à-dire qu'il existe une obligation corrélative de ne pas porter atteinte à ces données. Il correspond à ce que l'on peut qualifier de droit-intégrité ou de droit-protection.
[...] Dans notre système juridique, comprenant à la fois l'ordre juridique interne mais également l'ordre international (du fait de notre système moniste), la protection des données à caractère personnel constitue une liberté et un droit en ce sens que l'individu peut l'opposer aux tiers, c'est-à-dire qu'il existe une obligation corrélative de ne pas porter atteinte à ces données. Il correspond à ce que l'on peut qualifier de droit- intégrité ou de droit-protection. C'est tout d'abord la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 qui affirme un droit à la protection des données personnelles : "l'informatique doit être au service de chaque citoyen . [...]
[...] Ce contexte d'individualisation croissante fait de la protection des données à caractère personnel un droit nécessairement capital dans notre système juridique. On peut surtout considérer ce droit comme fondamental, c'est-à-dire au fondement de notre système, dans la mesure où il peut constituer un support à d'autres droits. En ce sens, Georges Radwanski, Commissaire à la protection de la vie privée au Canada, affirmera que "la vie privée est peut-être la plus fondamentale de nos libertés. Certains diraient qu'elle est le droit dont émanent tous les autres : la liberté de parole, la liberté d'association, la liberté de choix, pour ne nommer que ceux-là . [...]
[...] La fondamentalité du droit à la protection des données personnelles précède sa constitutionnalité On peut lire dans le Rapport sur le comité présidé par Simone Veil que . ) la réaffirmation expresse, dans le Préambule de la Constitution, du droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles serait dépourvue de toute portée pratique, faute d'ajouter une composante significative aux contraintes juridiques auxquelles est d'ores et déjà soumis le législateur par le double effet de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et des traités internationaux". [...]
[...] Expressions employées par Louis Favoreu dans son ouvrage Droit des libertés publiques. La Cour le reconnut pour la première fois dans un arrêt Internationale Handelsgesell Schaft de 1970 en affirmant que "le respect des droits fondamentaux fait partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour de justice assure le respect”. CJUE, X Commission octobre 1994. décision relative à la fouille des véhicules du 12 janvier 1977. Droit des libertés fondamentales, Dalloz CJCE, Frantz Grad G. Braibant, Données personnelles et société de l'information, Rapport remis au Premier Ministre, Paris, La Documentation française, Paris, 1998. [...]
[...] L'absence de protection constitutionnelle n'implique pas nécessairement une protection plus faible. Il s'agit de prendre ici le contre-pied de la conception positiviste pure en affirmant non seulement que la fondamentalité ne réside pas nécessairement dans la constitutionnalité, mais également que la constitutionnalité peut ne pas être la meilleure garantie de fondamentalité. C'est ce que met en exergue le Rapport du comité présidé par Simone Veil lorsqu'il réfère à une "exigence d'adaptabilité". La matière étudiée relative à la protection des données personnelles a en effet pour caractéristique d'être en constante évolution, compte tenu notamment des innovations techniques permettant le traitement des données personnelles. [...]
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