Secte, liberté cultuelle, liberté de manifestation de la religion, liberté de culte, ordre public, loi du 9 décembre 1905, loi du 1er juillet 1901, laïcité
Les religions et l'État étant séparés, ces édifices doivent nécessairement être la propriété de ces congrégations religieuses. En ce qui concerne la célébration du culte lui-même, le principe est celui de la liberté totale. Cela signifie notamment que l'État doit lever tous les obstacles au libre exercice des cultes. Mais, pour des raisons d'ordre public, une police doit nécessairement s'exercer. Normalement, la police à l'intérieur de l'édifice cultuel appartient au ministre du Culte (prêtre, pasteur, imam, etc.). Exceptionnellement, cette police peut relever du maire. À l'extérieur des édifices cultuels, elle relève de l'autorité administrative. En règle générale, dans l'expression « manifestation culturelle », on englobe toutes les manifestations qui se manifestent soit comme le complément d'une cérémonie, soit comme une pratique régulière de la religion concernée. Tout ceci s'inscrit dans le cadre de la liberté de célébration extérieure du culte.
[...] Il faut savoir que des pays européens à l'instar de la France sont souvent confrontés au statut juridique des sectes ou de ce que la pensée sociale majoritaire considère comme tel. Ainsi en France, les sectes bénéficient de la liberté cultuelle comme toutes les autres religions. Ceci emporte trois grandes conséquences. En premier lieu, les sectes peuvent, sur la base de la loi régissant les associations cultuelles (Loi du 09 décembre 1905), constituer des associations cultuelles. C'est vraies, au demeurant, qu'elles préfèrent souvent plutôt créer de simples « associations déclarées » régies, elles, par la loi du 1er juillet 1901. [...]
[...] Or, l'immense majorité des sectes n'adhèrent pas à cette vision de la société ; elles n'accordent pas la primauté à l'individu. Voilà la raison fondamentale qui explique et justifie que le gouvernement français, par exemple, crée une «Mission interministérielle de lutte contre les sectes » (Décret du 7 octobre 1998) ; ou encore que le Conseil d'État, dans sa fonction consultative, estime que la liberté de l'enfant de manifester ses croyances religieuses à l'intérieur des établissements scolaires peut être limitée dès lors qu'« elle ferait obstacle à l'accomplissement des missions dévolues par le législateur au service public de l'éducation, lequel doit notamment . [...]
[...] Et c'est bien de la protection des valeurs de civilisations bafouées par les sectes dont il est question ici. Car, on n'imagine pas les autorités françaises, par exemple, interdire l'accès de la cathédrale de Paris ou de Reims aux catholiques de France . Les restrictions dont font l'objet les sectes peuvent paraître à certains égards critiquables. Elles le sont effectivement par certains de leurs aspects. Mais, le fait est que l'État doit prévenir, ou le cas échéant, limiter les débordements de la liberté religieuse afin d'éviter l'éclatement de la société en bastions d'intolérance confessionnelle. [...]
[...] Les sectes doivent-elles prospérer à leur guise ? L'on aborde ici la question de la manifestation extérieure de la foi, le culte, c'est-à-dire l'office religieux, se célèbre dans un édifice particulier (église, temple, mosquée, synagogue, etc.). Les religions et l'État étant séparés, ces édifices doivent nécessairement être la propriété de ces congrégations religieuses. En ce qui concerne la célébration du culte lui-même, le principe est celui de la liberté totale. Cela signifie notamment que l'État doit lever tous les obstacles au libre exercice des cultes. [...]
[...] Dans sa fonction juridictionnelle, le C.E. valide les sanctions administratives dont font souvent l'objet les sectes en prétextant des pratiques contraires à l'ordre public dont sont coupables ces sectes (C.E., Assemblée février 1985, Association chrétienne des Témoins de Jéhovah). La défense des valeurs nationales, et donc de l'ordre public a poussé même parfois la Haute juridiction administrative française à nier la nature religieuse des sectes. Elle a en effet considéré que « eu égard aux risques que peuvent présenter notamment pour les jeunes, les pratiques de certains organismes communément appelés « sectes », et alors même que certains de ces mouvements prétendent poursuivre également un but religieux, le ministre des Affaires sociales a pu légalement, sans porter atteinte à la liberté des cultes, participer financièrement à l'information du public concerné sur les pratiques dont il s'agit » (C.E février 1992, Église de scientologie de Paris). [...]
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