Secret des sources, journalistes, Convention européenne des droits de l'Homme, liberté de la presse, loi du 4 janvier 2010, France
Selon l'article 2 de la loi du 4 janvier 2010, « Est considéré comme journaliste toute personne qui, exerçant sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou une ou plusieurs agences de presse, y pratique, à titre régulier et rétribué, le recueil d'informations et leur diffusion au public ».
Les organes de presse constituent le vecteur de l'information sur toutes les questions d'intérêt général. Les journalistes se nourrissent le plus souvent d'informations délictuelles pour informer le grand public. Si ces derniers ne savent et ne peuvent protéger leurs sources, il est aisé de comprendre qu'ils ne pourront disposer d'aucun renseignement. Sans information, l'un des fondements mêmes de notre actuelle démocratie, « la liberté de la presse », s'en trouve bafoué.
[...] II- Une protection cependant limitée Les sources des journalistes sont bien moins protégées en France qu'en Belgique ou en Allemagne. Le droit au secret n'est pas assez clair et précis en droit français et la protection des journalistes est en conséquence restreinte alors comment concilier secret des sources et mission de la justice ? L'atteinte inévitable au secret en cas d'impératif prépondérant d'intérêt public La loi du 4 janvier 2010 vient compléter la loi du 29 juillet 1881 pour protéger pleinement le principe du secret des sources. [...]
[...] Sans information, l'un des fondements mêmes de notre actuelle démocratie, la liberté de la presse s'en trouve bafoué. Depuis de nombreuses années, les professionnels du journalisme, qui pour protéger leurs sources s'appuyaient sur les articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme et la célèbre jurisprudence Goodwin, réclament donc une protection accrue du secret de leurs sources. La France, en retard sur l'Europe concernant la nécessaire protection des sources journalistiques, doit réagir. Dès lors, comment se diriger vers un renforcement effectif du secret des sources des journalistes ? [...]
[...] La question reste encore sans réponse. Malgré tout, la jurisprudence européenne nous rappelle qu'il convient de mettre en balance droit à la présomption d'innocence et liberté d'expression. Un juste équilibre est nécessaire entre la protection des sources et la réputation d'autrui face au voyeurisme de certains journalistes. [...]
[...] La difficile conciliation entre secret des sources et mission de la justice ? Contrairement à ce que réclame l'Europe, et bien que cité dans la loi du 4 janvier 2010, l'impératif prépondérant d'intérêt public n'est donc pas définit dans le droit interne français. Même si les mesures d'investigations préalables doivent être indispensables à la manifestation de la vérité, il reste facile pour un juge de contourner la difficulté en poursuivant par exemple un journaliste pour recel du secret professionnel ou encore recel de violation du secret de l'instruction ; de mettre en place des écoutes téléphoniques ayant pour effet indirect de mettre en lumière le ou les informateurs. [...]
[...] Cette loi, qui complète celle de 1881, renforce les droits du journaliste par la promulgation de nouveaux articles. Il ne peut être procédé à des écoutes téléphoniques dans l'unique but de découvrir une source. Un journaliste dans les locaux de son entreprise de presse, dans son agence de presse, à son domicile ou encore dans sa voiture peut refuser de remettre à un officier de police judiciaire documents, ordinateurs, fichiers ou objets lui appartenant. De plus, seul le magistrat est en mesure d'effectuer une perquisition. [...]
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