« Si les juges ne gouvernent pas, c'est parce qu'à tout moment, le souverain, à la condition de paraître en majesté comme constituant, peut, dans une sorte de lit de justice, briser leurs arrêts » déclarait G. Vedel.
Cette formule ramène dans un excellent raccourci à l'idée majeure de protection des droits et libertés fondamentaux, dès lors que ceux-ci sont en proie à être violés, ainsi que des autorités compétentes à leur égard.
Dès 1789, la DDHC exprime parfaitement l'idée selon laquelle « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée n'a point de constitution » (art. 16).
Les libertés publiques doivent être sauvegardées. Elles semblent donc bien être au cœur du contentieux constitutionnel. En ce sens ces principes dont le respect et du en la croyance d'organes spécifiques, nécessitent des juges compétents ; quels sont-ils ? Quels textes assurent cette sauvegarde ? Quels en sont les instruments nécessaires ?
De manière plus vaste dans quelle mesure le droit constitutionnel se trouve t-il être à l'appui de la garantie des droits et libertés fondamentaux ?
De manière générale, les droits fondamentaux se définissent de deux manières.
Sur le plan formel se sont ceux inscrits dans un texte constitutionnel ou international dont l'objet est de dresser la liste de ces droits. D'un point de vue matériel, ce sont ceux qui, apparaissant suffisamment essentiels à l'auteur de la norme, s'avèrent susceptibles de prévaloir contre telle autre prétention qui pourrait s'opposer. C'est parce qu'ils sont au fondement du système juridique qu'ils ne peuvent être écartés. On distingue alors les droits fondamentaux constitutionnels, conventionnels, législatifs ou ceux qui ne sont pas issus de règles juridiques.
La différence entre droit et liberté recouvre notamment celle entre l'affirmation des principes relatifs à l'autonomie des individus (libertés classiques) et les droits de créance (obligations pesant sur l'état en matière sociale). La conjonction entre les deux se manifeste par la fait que la reconnaissance des libertés ne se borne pas au constat de leur existence, mais s'accompagne du droit à ces libertés c'est-à-dire du droit à leur respect.
Par extension la notion de libertés publiques est employée en France au lieu et place de celle des droits et libertés fondamentaux. Leur caractère public suppose l'intervention de l'état.
Selon le Conseil d'Etat dans son avis du 13 août 1947 elles recouvrent les libertés individuelles sont l'homme jouit isolément (liberté d'aller et venir …) et celles qui se manifestent au dehors de l'individu et comportent l'appel au public (liberté de réunion, de la presse, d'expression…).
Ce sont donc des pouvoirs d'autodétermination que l'homme exerce sur lui-même sans que l'intervention d'autrui soit nécessaire. Ils visent à assurer l'autonomie de la personne humaine, sont reconnus pas des normes à valeur au moins législative. Cette exigence est très protectrice des libertés publiques puisqu'elle interdit au pouvoir réglementaire de les supprimer.
Ils bénéficient donc d'un régime juridique de protection renforcée qui s'impose même à l'égard des pouvoirs publics. Ils correspondent à l'état de droit.
C'est pourquoi au cours du XXème siècle des révisions constitutionnelles ont du intervenir pour un réexamen d'un corps de règles en vue de son amélioration.
Il s'agit donc d' »organiser, dans le cadre de l'Etat, une coexistence pacifique du pouvoir et de la liberté » (Gicquel).
En France en 1791 le Conseil Constitutionnel a reconnu valeur constitutionnelle aux textes qui dans la Constitution de 1958 traitent des droits fondamentaux : DDHC 1789, préambule de la Constitution de 1946.
Mais les droits et libertés fondamentaux sont devenus plus qu'un ensemble de règles fixées par la Constitution car leur affirmation relève également pour l'essentiel de règles supra nationales ou extra constitutionnelles. Certains ont été reconnus par la jurisprudence, les PGD, les PFRLR…
En ce sens ils sont protégés par les atteintes que peuvent provoquer tant l'exécutif que le législateur, le juge, ou personne privée.
En outre, la France a des Autorités Administratives Indépendantes spécialisées pour défendre les droits de l'Homme, tels le Médiateur, le CSA, etc…
Ainsi, les droits et libertés fondamentaux tels que nous venons de les définir, s'ils doivent être sauvegardés quels organes sont habilités à les garantir ? De quelle manière cette protection est-elle assurée ? Quelles sont les techniques misent à leur disposition ? Dans quelle mesure les révisions constitutionnelles assurent-elles la sauvegarde de ceux-ci ?
La garantie de leur protection est l'œuvre non seulement des juges administratif ou judiciaire nationaux mais aussi et à titre principal des juges constitutionnels et européens. C'est essentiellement dans cette répartition des compétences juridictionnelles que repose leur sauvegarde (I).
Toutefois, la protection constitutionnelle des droits et libertés fondamentaux se révèlent être en pratique relative, nécessitant en parallèle des garanties internationales (II).
I) L'étendue de la protection des droits et libertés fondamentaux au regard du droit constitutionnel français
La reconnaissance des droits et libertés fondamentaux par le droit constitutionnel français c'est faite par étape. Leur protection est assurée par le biais de diverses autorités juridictionnelles ; tant par les juges ordinaires (A) que par le rôle majeur attribué au Conseil Constitutionnel (B).
[...] A l'opposer, selon le précédent autrichien de 1920, seule une juridiction spécialisée est apte. o Nature du contentieux constitutionnel : En France, le Conseil Constitutionnel exerce un contrôle a priori puisque la loi ne peut être déférée au conseil qu'avant sa promulgation (CC Traité sur l'Union européenne). C'est un contentieux objectif qui se ramène à un procès fait à la loi en tant que norme. Avantages : permet d'empêcher les lois inconstitutionnelles d'entrer en vigueur + sécurité juridique + son caractère préventif encourage la dissuasion en cours d'élaboration de la loi. [...]
[...] Mais depuis la décision du CC Nouvelle Calédonie, le CC accepte de contrôler la conformité d'une loi promulguée à l'occasion du contrôle d'une loi en cours de promulgation dans le cadre normal de l'art. 61C - Contrôle des lois du pays : Cette nouvelle catégorie a été introduite par la révision constitutionnelle du 20/07/1998 à propos de certains actes pris par l'assemblée délibérante de Nouvelle- Calédonie. L'art. 77C prévoit que certaines catégories d'actes pourront être soumises avant publication au contrôle du CC, après une double délibération du Congrès. [...]
[...] Tirées de la souveraineté du pouvoir constituant Le droit de la conscience collective d'exiger le respect de ses aspirations - L'auto- protection des libertés publiques : C'est lorsqu'on utilise une liberté publique pour en défendre une autre. Ex : lorsque le droit de grève est mis en œuvre pour protester contre les violations du droit syndical, ou de la liberté d'opinion des travailleurs. - La résistance à l'oppression : Erigée en droit naturel par l'article 2 de la DDHC de 1789, elle correspond à la possibilité que se réserve la conscience collective, en marge du droit positif, de se révolter contre l'arbitraire. [...]
[...] Il visait à permettre au Pdt de la République de soumettre au référendum les projets de loi concernant les garanties fondamentales des libertés publiques. Or l'art.11C permet déjà d'organiser des référendums dans d'autres domaines. - Refus de contrôler les révisions constitutionnelles par voie réglementaire. La cause est désormais entendue : le CC (26/03/1982, Organisation décentralisée de la république) décline sa compétence pour apprécier une loi constitutionnelle, loi de souveraineté. L'objet de la révision n'est pas libre En vue de la protection des droits et libertés fondamentaux, certains principes jugés essentiels sont proclamés intangibles et donc soustraits à toute modification. [...]
[...] Elle statuait sur la recevabilité des requêtes, cherchait des règlements amiables en transmettant le tout au conseil des ministres, ou à défaut saisissait la Cour Européenne des droits de l'Homme. Mais problème de l'engorgement des différents organes, allongeant la durée de la procédure. D'où la simplification de la procédure et la saisine directe de la Cour depuis le 1er novembre 1998. o Protocole n°11 : Le Comité n'est plus chargé que de surveiller l'exécution des arrêts. Il remplace le couple Commission/Cour, par une nouvelle Cour européenne des droits de l'Homme, devant laquelle les requêtes individuelles et étatiques sont portées directement. [...]
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