« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi », ainsi dispose l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 aout 1789.
Selon ce texte, ayant valeur constitutionnelle, il revient au législateur d'édicter des règles qui permettront au citoyen l'exercice de ses libertés fondamentales, mais qui par la même les limiteront. Il appartient alors au pouvoir exécutif, soit en l'espèce la police administrative, d'assurer l'application concrète de ces prescriptions, mais plus généralement de prévenir toute atteinte à l'ordre public.
Les restrictions de police, qui sont des actes modifiant ou limitant la liberté, sont nécessaires à la vie en société et sont bien souvent des mesures imposant le respect de l'ordre ou de la discipline. Il s'agit donc de se demander si les restrictions de police limitent, ou plutôt, sont utiles à la conservation de la liberté des individus quand bien même la jurisprudence chercherait à encadrer ces restrictions.
Il faut noter que les restrictions de police sont soumises à un contrôle juridictionnel dans le but de vérifier qu'elles ne sont pas prises arbitrairement par les autorités de police administratives.
[...] De ce fait, dans certaines circonstances, les mesures de police se fondent sur la morale ou l'immoralité pour interdire des comportements. Cependant, il faut noter qu'au début du siècle des mesures de police visant à interdire la prostitution ont été prises au nom de l'ordre public [CE décembre 1909 Chambre Syndicale de la corporation des marchands de vin de Paris]. A partir de cet instant, le Conseil d'Etat a entrepris de reconnaître la légalité des décisions fondées sur la moralité publique, et cela a été confirmé par un arrêt de section du Conseil d'Etat du 30 mai 1930, BEAUGE. [...]
[...] En procédant de cette manière (interdiction ou canalisation), l'autorité se donne les moyens de gérer la situation. Cela explique que si la liberté de manifester a une valeur constitutionnelle, toute manifestation susceptible de troubler l'ordre public suppose une déclaration préalable aux autorités. Autrement dit l'interdiction n'est pas une atteinte [CE juin 2003 ; CE décembre 2003]. Ensuite, il faut noter que la sûreté et la sécurité sont indissociables. Ces deux notions sont combinées dans le but de garantir des libertés individuelles, notamment sur la voie publique. [...]
[...] Le Conseil d'Etat a placé par conséquent le respect de la dignité humaine au dessus de celui au respect du travail et de celui de la liberté de commerce. Il convient de noter que le Conseil constitutionnel avait déjà rendu une décision importante le 27 juillet 1994 relative à la loi BIOETHIQUE. Il s'était alors servi du préambule de la Constitution de 1946 d'où il avait extrait un principe fondamental reconnu par les lois de la République suivant lequel la sauvegarde de la dignité de la personne humaine est un principe à valeur constitutionnelle Le Conseil constitutionnel avait ensuite réaffirmé cette position dans la décision du 19 juin 2001 relative à la loi IVG. [...]
[...] Le Conseil d'Etat fut donc saisi, ce qui lui permit de poser à cette occasion un principe général du droit suivant lequel un maire ne peut édicter une telle réglementation que sur les bases légales (vérifiables) de maintien de l'ordre public. Cette jurisprudence est complétée par la primauté de la liberté sur les mesures de police. Les mesures de police doivent avoir un caractère exceptionnel quand elles tendent à interdire. La jurisprudence en tire la conclusion suivante qui est qu'une interdiction générale et absolue est présumée illégale. Il faut donc en conclure que la liberté est la règle, la restriction de police, l'exception Deux arrêts illustrent l'application de ce principe. [...]
[...] La légalité initiale des mesures de police subordonnées à la nécessité du maintien de l'ordre public Il faut rappeler que toute mesure de police administrative doit être justifiée par la survenance d'un trouble à l'ordre public. L'absence de trouble crée une présomption d'illégalité des mesures de police portant interdiction générale. Ce principe n'a jamais été remis en cause, et ce depuis l'arrêt Abbé Olivier du Conseil d'Etat du 19 février 1909. En l'espèce, les mesures de police remises en cause visaient la manifestation extérieure des croyances religieuses. [...]
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