Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, restriction à la liberté de circulation des citoyens, Convention de Schengen, décision n 79-107 DC du 12 juillet 1979 du Conseil constitutionnel, article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, libre circulation des personnes, des services et des capitaux, suspicion de terrorisme, citoyens des États membres, affaire Zambrano, arrêt Martinez Sala, jurisprudence Grzelczyk, Zambrano, arrêt McCarthy, arrêt Commission c/Pays-Bas, Alfredo Rendon Marin c/Administracion del Estado
D'après les dispositions du Titre III : La libre circulation des personnes, des services et des capitaux, introduit au sein du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, et plus précisément son article 22 bis 2, "[le] marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée". La circulation de toutes formes a fait l'objet de contrôles stricts et ce, depuis l'Ancien régime. C'est ainsi que la circulation des personnes, mais aussi des marchandises --des biens-- était contrôlée strictement au sein du Royaume de France. Des droits, mais aussi des taxes étaient obligatoires lorsque les marchands, notamment, se déplaçaient d'une région à une autre.
Cependant, il faudra attendre la Déclaration universelle des droits de l'homme, signée le 10 décembre 1948 à Paris pour que cette liberté de circulation au sens général soit reconnue de plus en plus. Lorsqu'il s'agit de liberté de circulation des citoyens, aujourd'hui en France, il s'agit en fait d'une circulation libre sur le territoire national sauf à imaginer les déplacements automobiles qui sont pour leur part soumis au Code de la route. La situation nationale au regard de la liberté de circulation n'a pas toujours été ainsi et il y a de cela une trentaine d'années, il était encore obligatoire de remettre aux autorités compétentes les fiches qui mentionnaient l'état civil des clients souhaitant prendre une chambre d'hôtel...
[...] Seulement, une certaine catégorie de personnes est concernée par cette citoyenneté dans la mesure où il faut être préalablement ressortissant d'un État membre de l'Union européenne pour profiter utilement de cette citoyenneté, mais il ne s'agit que d'une citoyenneté dite de superposition et non de substitution. Cela signifie que la citoyenneté européenne s'accole, se couple, se juxtapose avec celle de l'État dont l'individu est ressortissant et donc, citoyen. En fait, il peut être retenu que la problématique entourant la libre circulation des citoyens, concerne le territoire national, mais aussi le territoire européen. [...]
[...] Une indispensable restriction à la liberté de circulation S'il est question de savoir si la liberté de circulation des personnes est un droit absolu, la réponse apportée est clairement négative, et ce, pour deux raisons. Tout d'abord, il existe la directive 2004/38 du 29 avril 2004 susmentionnée. Celle-ci fut mentionnée par un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 5 mai 2011, McCarthy (C-434/09). Or la Cour limite véritablement la portée d'une jurisprudence antérieure Zambrano en ce que les droits qui sont invoqués par des citoyens de l'Union européenne et qui sont liés à ce statut sont invocables par eux uniquement lorsqu'ils ont exercé leur liberté de circulation. [...]
[...] In fine, il est possible que la décision comprenne la confiscation du passeport ainsi que de la carte d'identité de l'individu. Cependant, un récépissé qui vaut justification de l'identité de l'individu, est remis en échange de cette confiscation de ses titres d'identité. De fait, lorsque ces conditions sont réunies, il y a bien un équilibre entre la restriction apportée à la liberté de circulation des citoyens et la prévention du terrorisme. Si ces restrictions concernent le territoire national, elles concernent également l'Union européenne . II. [...]
[...] La vision européenne de la liberté de circulation des citoyens et ses restrictions La Cour de justice de l'Union européenne a eu l'occasion de se prononcer sur la question relative à la liberté de circulation des citoyens. C'est notamment le cas lorsque le 18 décembre 2014 (C202/13), celle-ci rappela que la liberté de circulation des personnes est un droit non seulement pour les citoyens des États membres de l'Union mais aussi pour les membres de leur famille. Cependant, cette libre circulation des personnes connaît des exceptions dans la pratique A. [...]
[...] La liberté personnelle au même titre que la liberté de circulation est une composante de la liberté individuelle. Lorsque la liberté individuelle de la personne est affectée, l'autorité judiciaire, autrement dit le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges pouvant découler de cette atteinte en application d'une jurisprudence 92-307 DC du Conseil constitutionnel en date du 25 février 1992. Il a fallu attendre une décision 02434 du tribunal des conflits, le 19 juillet 1986, pour que soit finalement érigée au rang de liberté fondamentale la liberté d'aller et venir. [...]
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