Dans ses conclusions sur l'arrêt du Conseil d'État du 10 août 1997 nommé Baldy, le commissaire du gouvernement, Corneille, s'exprimera ainsi : « la liberté est la règle, la restriction de police l'exception ». En effet, nous retrouvons souvent dans des textes qui édictent des droits et libertés, des restrictions qui leur sont apportées. Cela se remarque notamment dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) de 1789 aux articles 4, 10, 11, dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Convention EDH) aux articles 8, 10 et 15 mais également dans la charte européenne des droits fondamentaux à son article 50.
Par conséquent, la difficulté consistera dans la conciliation de l'exercice d'une liberté fondamentale avec les restrictions qui lui sont apportées. Cette mission revient à concilier ces différents objectifs. Ce sera celle du législateur comme l'énoncent les décisions du Conseil Constitutionnel du 27 janvier 1982 Communication audiovisuelle du 18 janvier 1995 Vidéosurveillance ainsi que celle du 12 janvier 2002, Loi de modernisation sociale.
Dans quelle mesure les restrictions prévues aux droits et libertés sont-elles légitimes dans une société démocratique ?
[...] La liberté, dans sa nature même, est alors déjà entravée. Elle prévoit également que seule la loi peut déterminer les bornes délimitant la nuisance ou non à autrui. En outre, l'article 10 de la Déclaration poursuit en prévoyant que leur manifestation (des opinions, même religieuses) ne doit pas troubler l'ordre public établi par la loi. Encore une fois est exprimée une liberté et la restriction s'en suit immédiatement. De la même manière, la loi délimite chaque restriction aux libertés comme en disposent les articles ci-dessus. [...]
[...] La question de savoir si un tel régime préventif, mis en place à cause d'un état d'urgence, justifie la violation de droits et de libertés fondamentales, tels que le droit à la vie privée et à la propriété, et la liberté de mouvement. En l'espèce, le Conseil d'Etat considère que les dispositions prises en vertu de l'état d'urgence sont compatibles avec la Convention EDH. Le Conseil d'Etat affirme ainsi son rôle de gardien libertés publiques et individuelles face aux éventuelles atteintes susceptibles de leur être portées à l'occasion de l'exercice du pouvoir de police administrative. [...]
[...] Il convient alors de se demander : dans quelle mesure, les restrictions prévues aux droits et libertés sont-elles légitimes dans une société démocratique? Il est essentiel de comprendre que les restrictions aux droits et libertés sont légitimes puisqu'elles sont assurées par l'autorité législative mais également en raison du fait qu'elles sont encadrées par le contrôle des juges (II). I. La légitimité des restrictions aux droits et libertés assurée par l'autorité législative La légitimité des restrictions aux droits et libertés est garantie par un même texte qui proclame souvent, à la fois une liberté et au même moment une restriction à celle-ci En outre, elle est d'autant plus importante que le Conseil Constitutionnel définit la mission du législateur dans ce domaine, à travers ses décisions, en estimant qu'il doit concilier les objectifs de valeur constitutionnelle et l'exercice des libertés publiques A. [...]
[...] Quelles restrictions est-il légitime d'apporter aux droits et libertés dans une démocratie ? Dans ses conclusions sur l'arrêt du Conseil d'État du 10 août 1997 nommé Baldy, le commissaire du gouvernement, Corneille, s'exprimera ainsi : la liberté est la règle, la restriction de police l'exception En effet, nous retrouvons souvent dans des textes qui édictent des droits et libertés, des restrictions qui leur sont apportées. Cela se remarque notamment dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) de 1789 aux articles (document dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Convention EDH) aux articles et 15 (document mais également dans la charte européenne des droits fondamentaux à son article 50 (document 3). [...]
[...] La Cour condamne ainsi ce pays à verser des dommages- intérêts aux différents intéressés en raison de la mesure disproportionnée prise par celui-ci consistant en l'internement et la détention préventive sans inculpation qui sont incompatibles avec le droit fondamental à la liberté consacrée par l'article 5 paragraphe 1 en l'absence d'une dérogation valable établie au titre de l'article 15 Ce droit fondamental serait invocable ainsi par toute personne, quelle que soit sa nationalité. Toutefois, la CEDH n'est pas la seule à effectuer ce contrôle, le Conseil d'Etat l'exerce également mais au regard de la nécessité ou non des mesures de police. B. L'exercice d'un contrôle de proportionnalité par le Conseil d'Etat au regard de la nécessité des mesures de police Le document 4 concerne l'annulation d'une mesure visant à maintenir l'ordre public parce que la mesure prise était disproportionnée, l'éventualité du trouble allégué ne justifiant pas une telle mesure (l'interdiction des réunions). [...]
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