Nous pourrions reprendre la formule de Valéry Giscard d'Estaing définissant la prison comme telle : « la prison, c'est la privation d'aller et de venir et rien d'autre ». Théoriquement, une fois incarcéré le détenu perd sa liberté de mouvement, mais conservent ses autres libertés fondamentales. L'appellation de liberté fondamentale entend regrouper les droits des individus vis-à-vis de l'État – ce que l'on appelle les libertés publiques - et vis-à-vis des autres citoyens. La prison faisant partie du territoire de la République, elle est donc soumise au droit commun.
Cependant, elle reste un lieu à part où les exigences de sécurités restent importantes. Devant ces exigences, le respect des libertés fondamentales des détenus peut s'en retrouver altéré.
Il s'impose alors de trouver un équilibre entre ces exigences de sécurités et le respect des libertés des détenus.
Comment sortir la prison de cette situation « d'exception juridique » afin d'assurer le respect des libertés fondamentales des personnes incarcérées ?
[...] D.270 du CPP ces derniers doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des détenus Par ce même article il prévoit que pendant la nuit les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin S'agissant du contrôle des correspondances, d'après l'art D.65 du CPP les prévenus peuvent écrire sans limitation aux personnes de leur choix. Cependant l'administration doit lire les courriers tant à l'arrivée qu'au départ (art. D.416 du CPP) sauf la correspondance avec les avocats, et les autorités judiciaires. [...]
[...] Pour parvenir à ce résultat, les normes édictées doivent être claires et intelligibles, et ne pas être soumises, dans le temps, à des variations trop fréquentes, ni surtout imprévisibles Ce principe suppose donc des textes clairs et facilement consultables. Or la multiplicité des textes réglementaires ne permet pas aux détenus de connaitre ses droits et devoirs. Les détenus n'ont pas accès aux circulaires dont les dispositions peuvent pourtant leur être opposées. Le principe de sécurité juridique constitue également un principe général du droit communautaire depuis l'arrêt Bosch du 6 avril 1962 de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE). [...]
[...] Il s'agit alors non plus de sanctionner un fait grave, mais un manquement aux obligations normales des services pénitentiaires, ce qui revient à engager de manière beaucoup plus large la responsabilité de l'administration pénitentiaire. * La première étape a été franchie pour les atteintes aux personnes, notamment les cas graves où un détenu se suicide en prison du fait des conditions de la détention, notamment d'un défaut de surveillance. C'était en 2003 avec la décision Mme Chabba (23 mai 2003) et l'on trouve depuis d'autres décisions illustrant cette évolution jurisprudentielle, comme la décision du 9 juillet 2007, Delorme. [...]
[...] Garantie d'un contrôle indépendant et efficace Pourquoi ? Une solution pour remédier aux trois écueils précédemment évoqués serait de mettre en place un système de contrôle indépendant des prisons avec un pouvoir contraignant sur l'administration pénitentiaire. Ce dispositif permettrait de concrétiser le respect des droits fondamentaux des détenus en s'assurant du contrôle du fonctionnement des prisons et de la médiation des conflits de façon indépendante. Un protocole additionnel à la Convention contre la torture des Nations Unies de 2002 prévoit l'instauration d'un contrôle national central. [...]
[...] La CDNCDH préconise qu'une hiérarchisation des priorités soit respectée dans la définition du statut juridique de la personne privée de liberté. - La personne incarcérée demeure une “personne humaine” Une personne incarcérée est, et demeure une “personne humaine” à part entière dont les droits fondamentaux ne peuvent être méconnus. Par conséquent l'État est soumis à diverses obligations pour garantir en toute circonstance, le respect des libertés individuelles. Cependant il y a bien souvent atteinte à ces libertés individuelles : on constate des non-respects de la dignité, la protection de l'intégrité physique et psychique n'est pas toujours assurée, ainsi que celle concernant le respect à la vie privée et familiale. [...]
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