Il ne peut être nié aujourd'hui que l'euthanasie est ainsi une réalité sociale que le droit prohibe, sans que ce dernier ne soit vraiment appliqué opérant donc un véritable décalage entre les textes et la réalité. Il y a donc de nombreux risques d'abus à travers des pratiques secrètes et même parfois lucratives. Il apparaît donc nécessaire d'encadrer strictement l'euthanasie pour cette raison, mais aussi afin de répondre à une attente sociale.
Afin de préparer un projet de loi allant dans ce sens, il nous est demandé de rédiger une note, relative aux méthodes envisageables quant à sa mise en œuvre. Comment, tout en respectant les principes constitutionnels et les valeurs françaises, affirmer un droit si complexe qu'est celui de l'autodétermination en matière d'euthanasie ?
[...] Il faut respecter ses propres valeurs, sa conception de la liberté à travers une clause de conscience Aussi, si la légalisation de l'euthanasie et l'absence de poursuites sont soumises au respect de conditions. Dès lors, il nous faut donc préciser qu'il n'y pas une dépénalisation générale de l'euthanasie mais une dépénalisation encadrée. En effet, il n'y a qu'une déresponsabilisation juridique pour l'acte mais le principe de l'interdiction de procéder à l'euthanasie est maintenu. Ce geste reste donc punissable s'il ne satisfait pas au respect des critères de minutie énoncés précédemment. [...]
[...] Dick Marty a appelé les Etats membres à dépénaliser l'euthanasie et a suggéré un encadrement des procédures afin d'éviter tout arbitraire dans son application. Enfin, comme l'a précisé le Conseil d'Etat belge, la légalisation de l'euthanasie n'entre pas non plus en conflit avec le Pacte de New York de 1966. Bien que l'article 6 fait du droit à la vie un principe fondamental, le législateur national peut aussi légiférer en la matière tant que les grands équilibres fixés par ce texte sont respectés. Bibliographie indicative L'euthanasie de Aumonier Nicolas, Beignier Bernard, et Letellier Philippe (Poche - 8 octobre 2008) Faut-il légaliser l'euthanasie ? [...]
[...] Une législation actuelle en décalage avec une pratique réelle L'euthanasie, qu'elle soit active ou passive, est une pratique sanctionnée par le droit pénal français. Ces deux types de pratiques se distinguent puisque la première fait intervenir un tiers injectant une substance létale et la seconde se traduit par l'arrêt des traitements, entrainant dans tous les cas la mort. Le Code pénal qualifie en effet l'euthanasie active d'homicide puisqu'elle constitue le fait de donner volontairement la mort à autrui (Art.221- 1). Ce meurtre est la conséquence de l'emploi ou de l'administration de substances à entrainer la mort (Art.221-5), d'un empoisonnement. [...]
[...] La mission de réévaluation de cette loi, dont le rapport a été rendu en décembre 2008 s'est opposé à une législation allant plus loin que le laisser mourir Si au fil du temps le législateur a su de plus en plus prendre en considération la souffrance et la détresse de certains malades incurables, il n'en reste pas moins qu'il n'a pas autorisé l'euthanasie. Pourtant, nous l'avons évoqué précédemment cette pratique n'est pas rare dans les établissements de santé. Au lieu de détourner les yeux de ce problème, il nous semble qu'il faille au contraire y répondre par un encadrement strict. B. Les hypothèses d'encadrement législatif à travers le respect de conditions La légalisation de l'euthanasie est une question complexe puisqu'à travers une loi à portée générale il faut tenter de régler des situations nécessitant une analyse au cas par cas. [...]
[...] De plus, la Cour européenne des Droits de l'Homme a pu se prononcer sur le thème de l'euthanasie par son arrêt du 29 avril 2002, Pretty contre Royaume-Uni. Tout d'abord, nous citerons la recommandation 1418 de 1999 de l'Assemblée Parlementaire sur la protection des droits de l'homme et de la dignité des malades incurables et des mourants. Ainsi, en vertu du rôle du Conseil de l'Europe, à savoir protéger la dignité des êtres humains et les droits qui en découlent, l'Assemblée Parlementaire avait recommandé aux Etats membres de reconnaître que le désir de mourir exprimé par un malade incurable ou un mourant ne peut en soi servir de justification légale à l'exécution d'actions destinées à entraîner la mort Cependant, cette recommandation ne possède aucun caractère obligatoire. [...]
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