Droit, droits de l'Homme, libertés publiques, fondement idéologique, politique, pensée philosophique, humanisme, théocratie, christianisme, école du droit naturel, jusnaturalisme, école positiviste, révolutionnaire, contre-révolutionnaire, DDHC Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, marxisme, droit positif
Si par « fondement », on entend la « base, élément essentiel sur lequel s'appuie tout le reste ; ou aux principes sur lesquels se fonde un système », les fondements des droits de l'homme et des libertés publiques sont protéiformes, et sont profondément liés à leur histoire et leur évolution. Les droits de l'homme et les libertés publiques telles qu'ils sont formulés juridiquement aujourd'hui, puisent en effet, leurs racines dans des conceptions politiques, idéologiques, philosophiques et morales. Le droit positif des droits de l'homme est, en quelque sorte, la partie émergée de l'iceberg « droits de l'homme et libertés publiques » qui n'existerait pas sans les strates inférieures (bases philosophiques, expressions politiques, discussions diplomatiques). L'intervention du juriste porte sur ce dernier aspect, sans qu'il ne puisse négliger cependant les fondements philosophiques et moraux et faire abstraction du poids de l'environnement idéologique et politique. La dimension juridique des droits de l'homme et des libertés publiques est donc seconde : c'est une conséquence, un moyen, une traduction dans le droit du projet qu'ils représentent pour l'humanité.
[...] C'est la contribution des philosophes et des ecclésiastiques. On parle de philosophes-humanistes et d'humanistes-chrétiens. Dans la première enceinte, on peut ranger Emmanuel Kant et Jacques Maritain. La pensée du premier auteur est soulignée avec force dans ses Maximes : « Agis de telle sorte que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen». L'auteur prône le respect de la dignité humaine. [...]
[...] Comme le précise le texte, les droits et libertés qu'il proclame sont des principes. On pourrait dire qu'ils n'ont pas de valeur juridique. D'un point de vue général, cette toute l'idée de droits et libertés proclamés qui sera contestée. La contestation de l'idéologie des droits de l'homme et des libertés publiques Les différentes écoles exposées plus haut seront contestées à la hauteur de leur contribution. On a la contestation des contre-révolutionnaires des pourfendeurs du libéralisme économique et de l'école du droit de la nature L'opposition des contre-révolutionnaires Le courant hostile à la Révolution française a été le premier à remettre en question l'idée de droits et libertés inscrits dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789. [...]
[...] Dans son ouvrage Les Suppléances, Euripide, un philosophe né en 480 av. J.-C., écrit à ce propos que la liberté tient en ces mots : « qui veut donner un bon ami à la Cité s'avance et parle ». Chacun, conclut-il, peut à son gré se mettre en lumière par son Conseil. L'on soulignera que l'idée de droits et libertés était sélective dans ce contexte. Il faut donc rechercher sa généralisation ailleurs. Le second apport majeur de cette époque pourrait être rattaché au courant libéral qu'on découvre au siècle des Lumières. [...]
[...] Secundo, ceci étant la conséquence de cela, l'homme dispose d'un certain nombre de droits et libertés qu'il tient de sa nature humaine. On citera le droit de la propriété essentiel pour réaliser le vœu d'accéder au bonheur et qui se traduit par la liberté d'entreprendre. Ces questions seront mieux développées par les jus naturalistes. L'apport de l'école du droit naturel Cette école regroupe des juristes qu'on qualifie généralement de jus naturalistes à la différence des positivistes. On peut citer dans cet ensemble Emmanuel Mounier et les fondateurs de l'école du droit des gens (jus gentium), Vitoria, Suarez, Pufendorf ou encore Hugo Grotius. [...]
[...] Pour les positivistes, les droits ne sont pas inscrits dans la nature. Ils sont proclamés par la règle de droit, par l'ordre juridique. Les droits et libertés sont ainsi inscrits dans le droit positif, le droit en vigueur. C'est celui-ci qui proclame, classifie et qualifie ce qu'on appelle droits et libertés. Partant de là, on comprend que l'idée de droits et libertés oppose le droit objectif aux droits subjectifs. Il faut comprendre par-là que l'ordre juridique octroie aux sujets de droit un certain nombre de prérogatives qu'on qualifiât de droits subjectifs. [...]
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