Droit de grève, droit public, agent public, service public, principe de continuité du service public, article 7 du Préambule de la Constitution de 1946, loi du 21 mars 1884, intérêt général, cour de cassation, Maurice Hauriou, Léon Duguit, carence législative
Conformément à l'alinéa 7 du préambule de 1946, le droit de grève peut parfaitement s'exercer dans les cadres réglementés par la loi. Cette disposition a fait débat jusqu'au vingtième siècle puisque les fonctionnaires du secteur public n'avaient pas le droit de participer au mouvement de grève. Or, les dispositions de la loi du 21 mars 1884 avaient autorisé les employés du secteur privé à grever. En effet, les autorités considèrent la grève comme un moyen dangereux pour le secteur des services publics. Ce droit est donc interdit dans le but de satisfaire l'intérêt général. Quelques années plus tard, le Conseil d'État a finalement accordé le droit de grève aux fonctionnaires publics en dépit du principe de la continuité du service public. Quelles sont les précisions à avoir sur ce sujet ? Dans une première partie, nous aborderons ces deux principes contradictoires que sont le droit de grève et le principe de continuité du service public. Dans la 2de partie de cette rédaction, nous mettrons en lumière la conciliation du droit de grève et la carence de législateur dans certains cas.
[...] De même, les restrictions du droit de grève sont également énumérées dans l'article 2 de la loi du 28 septembre 1948, notamment celle relative aux différents statuts spéciaux des forces de l'ordre (la police). La situation à ce niveau paraît tout à fait conforme aux principes de continuité du service public. Il est formellement déconseillé de prohiber la cession du service de police par la grève, car cela pourrait provoquer des troubles à l'ordre public. La limitation du droit de grève se situe dans l'article 10 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. Cela porte sur la loi organique relative au statut de la magistrature. [...]
[...] Quel droit de grève face aux exigences de continuité du service public ? Conformément à l'alinéa 7 du préambule de 1946, le droit de grève peut parfaitement s'exercer dans les cadres réglementés par la loi. Cette disposition a fait débat jusqu'au vingtième siècle puisque les fonctionnaires du secteur public n'avaient pas le droit de participer au mouvement de grève. Or, les dispositions de la loi du 21 mars 1884 avaient autorisé les employés du secteur privé à grever. En effet, les autorités considèrent la grève comme un moyen dangereux pour le secteur des services publics. [...]
[...] DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, tome III, op. cit., p J.-P. MARKUS, « La continuité de l'État en droit public interne », in R.D.P p. [...]
[...] En effet, cela impose au gouvernement de s'assurer du bon fonctionnement des services publics de façon régulière. Étant donné que la grève provoque l'interruption des services, cela est contraire aux principes de continuité. Avant les années 1946, le Conseil d'État avait mis en place une solution assez simple. En effet, cette institution gouvernementale avait prévu que les fonctionnaires publics ne peuvent pas bénéficier du droit de grève. La sanction prévue à ce niveau est de révoquer tous les grévistes. C'est le cas par exemple de l'arrêt Winkell. [...]
[...] Voilà pourquoi il est pratiquement impossible d'assurer la continuité du service public sans restreindre les mouvements de grève. Conciliation du droit de grève et carence du législateur dans certains cas Aujourd'hui, le législateur n'a pas l'autorité de bannir le droit de grève, car ce dernier possède une valeur constitutionnelle. Cependant, il a le pouvoir de le limiter dans le but de concilier les grèves avec la continuité du service public Par ailleurs, la carence du législateur est constatée dans plusieurs cas Les restrictions du droit de grève par la loi Les grévistes qui ne respectent pas la prohibition du droit de grève feront face à des sanctions lourdes. [...]
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