La protection du secret des sources des journalistes est la « pierre angulaire » de la liberté de la presse dans tout Etat démocratique. Elle s'inscrit dans le cadre de la liberté de communication (article 11 DDHC) et de la liberté d'expression (article 10 DDHC) et fait de la confidentialité des sources une question fondamentale.
De façon générale, la mission du journaliste est d'informer les citoyens en rendant publics les faits et évènements susceptibles de les éclairer (Déclaration des devoirs et des droits des journalistes, Munich, 1971), par des canaux plus ou moins officiels, qui constituent ses sources (Rapport du 2 avril 2008 sur le projet de loi relatif à la protection du secret des sources de journalistes). Selon la recommandation 2000/7 du Conseil de l'Europe, la source est à la fois l'informateur du journaliste ainsi que l'information qu'il reçoit et permettant d'identifier cette source (La protection des sources du journaliste, AJ Pénal, janvier 2007).
En ce sens, le droit à l'information, à la libre expression et à la critique est l'une des libertés fondamentales de l'être humain, facteurs de propagation d'idées au sein des démocraties. Ainsi, la liberté de la presse ne peut se concevoir sans que soient apportées aux journalistes des garanties dans l'exercice de leur profession, et notamment sans que soit protégé le secret de leurs sources.
[...] L'informateur est toute personne qui donne une information à un journaliste. L'information est la donnée qui permet d'identifier la source. Si la nature de l'information est par nature éphémère, celle de l'informateur doit par contre être permanente. La déclaration des droits et devoirs des journalistes, signée à Munich en 1971, prévoit que tout journaliste s'engage au secret des sources de l'information obtenue dans la confidentialité. La protection de l'informateur ne se pose donc qu'en cas de faute de ce dernier dans la communication au journaliste d'une information juridiquement protégée. [...]
[...] Mais s'il pose quelques garde-fous, il n'empêche nullement le magistrat de saisir un document dévoilant les sources du journaliste. Dans une affaire touchant au dopage (Cass Crim octobre 2006), les perquisitions effectuées au sein d'un organe de presse motivées par des faits de violation du secret professionnel de l'instruction étaient jugées proportionnées au but poursuivi. D'autres domaines ont même eu pour conséquence la condamnation des journalistes. En 1995, la Cour de cassation déclarait coupable de recel un journaliste (Cass. Crim avril 1995, La Semaine Juridique, Ed. [...]
[...] En outre, deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que l'atteinte au secret des sources soit licite. La nature et la particulière gravité du crime ou du délit doivent le justifier. Il faut également que les nécessités d'investigations rendent cette atteinte strictement nécessaire. Le juge des libertés et de la détention peut être saisi. B Un projet de loi non exempt de critiques Le rapport du 2 mars 2008 fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles rappelle dans un premier temps que les Chartes Syndicales n'ont pas de portée juridique. [...]
[...] Ces garanties sont étendues au domicile des journalistes. Il prévoit également les conditions dans lesquelles il est possible de déroger au principe du secret des sources qu'il consacre (Amendements adoptés par la commission des lois chargée de l'étude du projet de loi relatif à la protection du secret des sources des journalistes avril 2008). Désormais, si à l'origine de la formulation du principe il ne pouvait y être porté atteinte que lorsqu'un intérêt impérieux s'imposait (affaire de terrorisme ou de crime organisé), s'y est substituée la notion d'impératif prépondérant d'intérêt public. [...]
[...] Certes l'article 109 al.2 du Code de Procédure Pénale, issu de la loi Vauzelle du 4 janvier 1993, dispose que tout journaliste entendu comme témoin pour des informations pendant l'exercice de son activité est libre de ne pas en révéler l'origine. Mais ce texte ne s'applique que dans le cadre restreint de l'instruction et pose juste comme principe une simple possibilité de ne pas révéler (Le secret des sources journalistiques aveuglément protégé par la Cour de Strasbourg, RTD civ, octobre-décembre 1996). La pratique a montré l'insuffisance de cette protection dans des textes épars. [...]
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