Protection des libertés publiques, France, pouvoir d'autodétermination, liberté d'aller et venir, juge administratif, référé liberté, loi du 30 juin 2000, arrêt Dagostini, article 16 de la Constitution, loi du 20 avril 2016, loi AVIA, arrêt Rutili
Les libertés publiques n'ont aucune définition légale, elles sont toutefois évoquées dans le texte constitutionnel. La liberté correspond davantage à une notion présentant une coloration politique ou philosophique, en ce sens elle renvoie à une forme de pouvoir d'autodétermination, mais aussi à une sphère d'action qui échappe à la contrainte sociale. La liberté résulte alors du fait que le pouvoir ne peut s'immiscer dans la sphère d'autonomie (liberté d'aller et venir, droit à la sûreté). Par ailleurs, la France est un État de droit, dans lequel ces libertés doivent être garanties et donc protégées.
[...] En revanche, certains auteurs critiquent le Conseil dans son contrôle qui se veut selon eux trop timoré, en outre sont également critiqués, ses membres pour leurs qualifications juridiques ainsi que leur impartialité et rémunération. Enfin, la QPC dans le cadre de la protection des libertés individuelle pose quelque difficulté du fait de l'approche restrictive du Conseil notamment sur l'article 66 de la Constitution. Pour lui, la liberté individuelle ne se confond pas avec les libertés individuelles. Dans cette espèce, il a écarté l'application de l'article 66 dans le cadre d'une loi qui était une restriction de liberté d'aller et venir[34]. [...]
[...] Protéger les libertés publiques conduit inéluctablement à se demander contre qui et de quoi est-il nécessaire de les préserver. Ainsi, s'il s'agit des autorités publiques qui édictent les normes pour protéger les libertés, paradoxalement ces mêmes autorités en concourant à ce but peuvent prendre des mesures qui liberticides. Ce qui conduit à s'interroger sur la manière dont les pouvoirs publics ont aménagé le rôle et l'étendue des contrôles qu'opèrent les juridictions en vue de garantir l'effectivité de cette protection. Le risque zéro étant également difficilement conciliable avec un État de droit, le consensus a été celui d'accepter un contrôle des juridictions européennes, véritables clefs de voûte du contrôle des libertés fondamentales. [...]
[...] La protection des libertés publiques en France Les juges, administratif et judiciaire, tous deux gardiens des libertés, doivent disposer d'instruments de contrôle approfondi et de tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs éminentes missions. Ils doivent conduire ensemble, grâce à des voies de dialogue régulières et loyales, une réflexion globale sur la portée utile de leurs actions. Ils doivent aussi agir sous l'inspiration et en coopération avec le juge constitutionnel et rester attentifs à la jurisprudence des cours européennes.[1] Les libertés publiques n'ont aucune définition légale, elles sont toutefois évoquées dans le texte constitutionnel[2]. [...]
[...] Toutefois, le contrôle du JA en matière de protection des libertés se heurte à certaines limites, il n'est pas toujours complet et est tributaire de délicat équilibre avec la liberté d'agir de l'administration, mais aussi du dualisme juridictionnel. B. Une protection des libertés se heurtant aux conséquences du dualisme juridictionnel et à un contrôle incomplet Le contrôle du JA n'est pas systématiquement complet et le dualisme juridictionnel à la française peut laisser percevoir des doutes sur l'impartialité de ce juge. L'apparence pourrait être celle d'un juge qui favorise trop la protection de l'OP au détriment des libertés. Premièrement, de nombreuses critiques proviennent de l'histoire du droit administratif. [...]
[...] Le premier de ce mécanisme est la séparation des pouvoirs. C'est ce que le Conseil Constitution qualifiait déjà en 1986 de « conception française de la séparation des pouvoirs. »[3] L'autorité judiciaire ne peut s'immiscer dans les affaires de l'administration[4], il fallut instaurer une juridiction pour juger l'administration en l'an VIII. Le dualisme juridictionnel à la française est donc nettement associé à cette séparation des pouvoirs et donc à une forme de protection des libertés. Néanmoins, cette conception pouvait conduire à des critiques telles que « Juger l'administration, c'est encore administrer »[5]. [...]
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