La convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants etc. sont autant de conventions ratifiées par la France concernant les droits de l'homme et les libertés fondamentales.
Les droits de l'Homme sont un ensemble de droits et libertés inhérents à tout être humain. Proclamés par des textes historiques nationaux, tels que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ils ont été internationalisés au moyen de conventions ou coutumes internationales.
Il est alors important de se demander de quelles façons sont protégées les libertés dans l'ordre interne et comment ces libertés sur la base de conventions internationales trouvent leur place dans l'ordre interne.
[...] Le juge se base donc sur des conventions internationales relatives à certaines libertés pour lui permettre d'éclairer ses décisions. Cependant pour qu'une disposition d'un accord international soit invocable encore faut-il comme le dit l'arrêt du conseil d'État du 21 décembre 1990 que cet accord ait été ratifié et publié . Ici les accords internationaux ( la CESDH et le pacte international sur les droits civils et politiques) prévoyaient le droit à la vie comme une liberté fondamentale, en l'espèce l'article 1 de la loi en cause est considéré comme compatible avec ces dispositions, car cette loi prévoit des conditions quant a la mise en œuvre de l'utilisation de la Mifégyne provoquant une IVG. [...]
[...] L'applicabilité directe pour les Etats ayant ratifiés les conventions Une convention internationale peut être librement invoqué dans l'ordre interne à condition qu'elle ait fait l'objet d'une ratification et d'une publication par l'état ainsi le conseil d'État considère qu'une seule publication faite au journal officiel du texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme ne permet pas de ranger cette dernière au nombre des traités ou accords internationaux qui ayant été ratifiés et publiés, ont une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de son application par l'autre partie La Cour de cassation dans un arrêt du 18 mai 2005 considère que l'adoption d'un enfant ne peut être révoquée que dans l'intérêt supérieur de celui-ci. En l'espèce l'enfant bénéficiait en France d'une adoption plénière et donc la révocation intervenue en Roumanie ne produit pas d'effet en France selon les dispositions de la convention de La Haye relatif au droit de l'enfant. [...]
[...] Puis nous verrons en la question de l'applicabilité des dispositions des conventions internationales concernant les droits de l'homme dans l'ordre juridique interne. I. La place des conventions internationales dans la hiérarchie des normes Afin de mieux protéger les libertés de nombreuses conventions internationales telles que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales par exemple ont été adoptées. Nous verrons en que ces conventions sont supérieures au droit interne, puis nous verrons en comment le juge applique ces conventions portant sur les droits de l'homme. [...]
[...] Arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 1993 et du conseil d'Etat du 29 juillet 1994. La convention relative aux droits de l'enfant signée a New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droit aux intéressés donc les époux Abdelmoula ne peuvent donc utilement se prévaloir de cet engagement La juridiction judiciaire ainsi que le Conseil d'Etat en 1994 considère que la convention sur les droits de l'enfant de 1990 n'est pas applicable en France, car la France ne l'a pas ratifié. [...]
[...] Cependant, certaines particularités peuvent être apportées concernant les conventions portant exclusivement sur les droits de l'homme. Effectivement selon une décision du conseil constitutionnel rendue le 22 janvier 1999 concernant un traité portant statut de la cour pénale internationale, le conseil constitutionnel va émettre le principe qu'il n'y a pas de condition de réciprocité sur les traités portant sur les droits de l'homme, alors même que l'article 55 de la constitution prévoit cette condition de réciprocité. Il n'est donc pas nécessaire que les 2 parties aient un traité, applique celui-ci pour que l'autre puisse invoquer des dispositions de ce même traité. [...]
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