La protection des libertés fondamentales est une préoccupation essentielle dans un pays démocratique comme la France qui se veut la patrie des droits de l'homme depuis 1789. Ces libertés ne sont cependant pas toujours à l'abri de menaces, comme en témoigne l'année qui s'est écoulée : que ce soit avec le scandale de l'Affaire d'Outreau, le rapport extrêmement critique du commissaire européen aux droits de l'homme Alvaro Gil-Robles concernant l'état des prisons françaises, ou encore les diverses polémiques concernant le renforcement de la sécurité intérieure mis en œuvre par Nicolas Sarkozy.
L'Etat est dans une position ambiguë vis-à-vis des libertés : il est une condition essentielle de leur existence mais il constitue aussi leur principale menace, les libertés doivent donc être protégées à la fois contre les particuliers mais aussi contre l'Etat.
La proclamation des libertés fondamentales dans la Constitution (avec une référence à la déclaration de 1789 et au préambule de 1946) constitue en quelque sorte une garantie fondamentale de ces libertés, qui ont ainsi une valeur éminente dans la hiérarchie des normes. Mais cette proclamation n'étant évidemment pas suffisante, quels mécanismes de protection des libertés sont alors mis en œuvre ?
Nous nous intéresserons dans un premier temps à la forme la plus classique de protection des libertés, celle garantie par les juges, puis nous verrons que le système de protection en France est complété par des formes non juridictionnelles. Mais nous verrons pour finir que malgré cette protection complexe, des menaces à ces libertés persistent.
[...] Des périodes d'exception limitant les libertés Lors de certaines circonstances exceptionnelles, l'Etat peut porter atteinte aux différentes libertés qu'il garantit en temps normal. * En effet, si l'Etat français se retrouve confronté à une crise grave, le président de la République peut obtenir temporairement des pouvoirs très étendus, afin de préserver l'intérêt général. C'est ce que prévoit l'article 16 de la Constitution : Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière gave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publiques constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel Le recours à cet article n'a été réalisé qu'une fois par le Général de Gaulle, du 23 au 30 septembre 1961. [...]
[...] Mais la protection internationale reste faible et l'on ne peut parler ici d'une réelle protection juridictionnelle, même si les pactes et l'existence du TPI ont le mérite de souligner que le principe d'un droit de regard de la communauté internationale sur l'exercice des libertés est aujourd'hui accepté. Les garanties juridictionnelles des droits et libertés fondamentales traduisent ainsi l'existence d'un Etat de droit. Mais à cette protection juridictionnelle nous pouvons voir dans une deuxième partie que la protection des libertés a été renforcée par des mesures non juridictionnelles. II . [...]
[...] Le juge administratif intervient alors pour annuler la mesure administrative et pour réparer des préjudices causés aux citoyens par l'administration. Ex : en cas d'atteinte à la propriété privée résultant de travaux publics. Vers une protection internationale ? L'Etat de par sa puissance contribue ainsi comme nous l'avons vu à la protection des libertés. Mais il peut arriver qu'il ne remplisse plus cette fonction, et dans ce cas, il constitue la menace principale pour les libertés. Cependant, les citoyens français peuvent alors s'adresser à des instances européennes. [...]
[...] C'est ainsi que certaines libertés peuvent s'avérer excessives et doivent alors être limitées. Par exemple, les concentrations des entreprises (expression de la liberté d'entreprendre et de la libre concurrence) peuvent nuire à l'économie et aux consommateurs et ainsi être limitées par des lois antitrust. Des limites propres au système juridictionnel et au système français en particulier * La protection des libertés ne peut être assurée que si le juge est saisi, ce qui constitue une première limite, et pour la France particulièrement ceci pose d'autant plus problème en ce qui concerne le contrôle constitutionnel, qui ne peut être saisi comme nous l'avons vu précédemment que par le Président de la République, le Premier Ministre, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale ou par 60 députés ou sénateurs. [...]
[...] Le premier pacte confie la protection des libertés traditionnelles à un Comité des droits de l'Homme. Le respect de ces droits étant une obligation juridique pour les Etats signataires, cette protection a pu être qualifiée de protection quasi-juridictionnelle Mais ils restent très souples : l'adhésion est volontaire et modulable. En effet, alors que la protection des droits de l'homme aurait nécessité des engagements fermes et précis, les traités prévoient de nombreuses clauses facultatives. Les Etats disposent de la possibilité de faire des réserves au traité au moment de l'adhésion. [...]
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