La protection des droits fondamentaux est une mission majeure que s'est confiée l'Etat de droit, notamment depuis la Révolution française, mission qui recherche de plus en plus l'effectivité depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale avec la multiplication des sources externes de protection de ces droits. Si l'expression "droits fondamentaux" est commune, il est tout aussi courant de confondre libertés publiques, droits de l'homme, et droits fondamentaux.
Ainsi, comme le définit Thierry Renoux, les "libertés publiques" désignent un corpus de droits énoncés, au fil de l'histoire d'un pays, par la loi. Considérées d'abord et avant tout comme opposables à l'administration, à la puissance publique, leur garantie, confiée au législateur par l'article 34 de notre Constitution, est placée le plus souvent sous le contrôle du juge administratif, gardien attentif de l'intérêt général avec lequel elles doivent être conciliées.
Ainsi, dans quelle mesure le système juridique français assure-t-il l'effective protection des droits fondamentaux, et quel est son rapport avec les autres échelles normatives de protection des droits fondamentaux?
[...] La protection du droit fondamental nécessite dans un premier temps la reconnaissance juridictionnelle de cesdits droits. Cette reconnaissance se manifeste en France par l'inscription des droits fondamentaux au sein de sources internes particulières qui se trouvent d'abord dans la Constitution. A l'origine, le texte de la Constitution de 1958 accordait une place réduite à la consécration des droits fondamentaux. Ainsi, la mission du Conseil constitutionnel demeura pendant longtemps la simple vérification de la conformité de la loi aux articles de la Constitution. [...]
[...] Ces rapports ne remettent pas en question la souveraineté des Etats, il s'agit d'une vérification de la tenue des engagements internationaux. En outre, les Organisations non gouvernementales jouent un rôle complémentaire das le protection des droits fondamentaux, en s'appuyant sur les textes internationaux relatifs aux droits de l'homme. Les ONG se sont imposées, surtout depuis 1945, comme une catégorie d'acteurs sur la scène internationale concurrençant le rôle classiquement dévolu aux organisations internationales et aux Etats. Elles permettent d'apporter des réponses aux insuffisances de l'action des Etats. [...]
[...] Le juge judiciaire, dans son champ de compétence et conformément à l'article 55 de la Constitution fait primer le droit international des droits de l'homme sur la loi lorsqu'il exerce son contrôle, et vérifie donc la conformité de la loi avec ce droit. Il doit aussi respecter l'interprétation d'un texte international faite par le juge international. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a énoncé que les obligations nées des engagements protégeant les droits fondamentaux s'imposent à chacun des Etats parties. La réserve de réciprocité mentionnée à l'article 55 de la Constitution n'a en l'occurrence pas lieu de s'appliquer à leur égard. [...]
[...] L'exigence de justice a fini par avoir raison d'une conception rigide de la souveraineté. Cependant, il convient de parler en pratique d'un monisme, c'est-à- dire d'une certaine unicité de l'ordre établi, atténué par la jurisprudence. En premier lieu, tant le Conseil d'Etat que la Cour de cassation jugent que le traité ne prime sur la Constitution que pour autant que celle-ci ne comporte pas de dispositions expresses contraires. Par suite, dans l'ordre juridique interne s'imposant aux juges nationaux, la Constitution demeure la norme hiérarchiquement suprême. [...]
[...] Cependant, il ne s'agira pas dans ce devoir de répertorier un à un les droits fondamentaux, l'accent étant mis sur les modes juridictionnels de protection de ces derniers. Par ailleurs, le terme "protection" s'applique à deux niveaux. La protection de droits fondamentaux peut s'exercer par la simple reconnaissance juridique de ces derniers. Mais une protection véritablement effective requiert plus que la simple consécration des droits fondamentaux dans des textes. Ainsi, dans quelles mesures le système juridique français assure-t-il l'effective protection des droits fondamentaux, et quel est son rapport avec les autres échelles normatives de protection des droits fondamentaux? [...]
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