Privation liberté
Ne pas être arrêté ni détenu arbitrairement constitue incontestablement le droit le plus important pour tout individu.
Sous le terme quelque peu désuet de « sureté », il figure en bonne place, entre la propriété et la résistance à l'oppression, dans la liste des droits naturels et imprescriptibles de l'homme que proclame, en son article 2 la DDHC du 26 aout 1789. Conquête révolutionnaire qui s'est notamment concrétisée par l'abolition des lettres cachet de l'Ancien régime, nourri d'une histoire particulièrement riche, le droit à la sureté garde de nos jours une valeur symbolique éminente qui le place incontestablement à la tête des droits et libertés fondamentaux.
Les bases de la sureté ont en effet été posées par les constituants français qui se sont inspirés de la procédure anglaise, l'habeas corpus qui permet à toute personne qui s'estime irrégulièrement détenue, de saisir un juge afin qu'il statut sur la régularité de la détention et ordonne, le cas échant la libération immédiate. Les articles 7,8 et 9 de la DDHC établissent et garantissent la sureté en éliminant l'arbitraire de l'ancien régime. Ainsi le dernier de ces articles énonce le principe de la présomption d'innocence, fondement des droits de la défense, le second définit les principes de la légalité et de la non-rétroactivité de la loi pénale tandis que le premier applique ces principes à la protection de la liberté individuelle et énonce que « nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites ». Ces textes, comme les autres articles de la DDHC, sont intégrés dans le préambule de la Constitution de la 5e république et font partie du bloc de constitutionnalité. Les mêmes principes ont été affirmés par la CESDH principalement à l'article 5 et par le PIDCP à l'article 7.
De plus, la Constitution de 1958, dans son article 66 affirme que nul ne peut être arbitrairement détenu ».
Cette attention portée au droit de la sureté se justifie pleinement. Ce droit revêt une importance particulière dans une société démocratique comme le souligne la CEDH dans un arrêt du 18 juin 1971, dit De Wilde. En effet, en prescrivant toute détention arbitraire, il permet aux individus de vivre libres, et d'exercer l'ensemble des autres libertés. En ce sens, le droit à la sureté mérité d'être considéré comme le bouclier des autres libertés. On comprend dès lors pourquoi on l'appelle traditionnellement « la liberté individuelle ».
Appliqué strictement, le droit à la sureté, conforté par la présomption d'innocence, conduit à refuser toute détention, ne serait-ce qu'une simple rétention, avant qu'un jugement ne soit intervenu. On pourrait alors se demander s'il est possible de porter atteinte à ce droit à la sureté ? S'il est possible de priver de liberté une personne avant même qu'un jugement soit intervenu sans pour autant qu'il soit arbitraire ? Existe –il des garanties à cette privation de liberté ?
[...] De plus, ces délais peuvent encore faire l'objet de deux ultimes prolongations exceptionnelles de 4 mois chacune. Néanmoins, on se rend compte que prolonger la privation de liberté accentue le caractère de pré-jugement de la détention provisoire et porte gravement atteinte à l'une des composantes essentielles du droit à la sureté qu'est la présomption d'innocence. Ainsi, ces deux formes de privation de liberté vont à l'encontre du droit à la sureté car il s'agit de détenir une personne avant même qu'un jugement à son encontre soit intervenu. [...]
[...] La même exigence prévaut, depuis la loi du 15 juin 2000, dans l'enquête de flagrance, ou lors de l'exécution d'une commission rogatoire. Par ailleurs, confirmant la JP antérieure, l'article 434-28 du CP considère qu'au regard des règles de l'évasion, la personne gardée à vue à la qualité de détenue, c'est ainsi reconnaitre qu'elle est bien privée de sa liberté même si la mesure est de courte durée. En droit commun la durée de la garde à vue d'un majeur est de 24h avec possibilité de reconduction pour une durée identique. [...]
[...] Ce droit revêt une importance particulière dans une société démocratique comme le souligne la CEDH dans un arrêt du 18 juin 1971, dit De Wilde. En effet, en prescrivant toute détention arbitraire, il permet aux individus de vivre libres, et d'exercer l'ensemble des autres libertés. En ce sens, le droit à la sureté mérité d'être considéré comme le bouclier des autres libertés. On comprend dès lors pourquoi on l'appelle traditionnellement la liberté individuelle Appliqué strictement, le droit à la sureté, conforté par la présomption d'innocence, conduit à refuser toute détention, ne serait-ce qu'une simple rétention, avant qu'un jugement ne soit intervenu. [...]
[...] Elle peut néanmoins être prolongée, mais de manière différente selon le degré de dangerosité présumée de la personne mise en examen, avec, au-delà de 8 mois, la nécessité de préciser les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure, sans pouvoir dépasser deux ans, délai auquel peut s'ajouter désormais une ultime prolongation de 4 mois lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité. En matière criminelle, la détention provisoire est initialement ordonnée pour une durée limitée à un an. [...]
[...] Des délais particulièrement brefs imposent une réponse rapide de la juridiction, faute de quoi, le prévenu est remis en liberté. Ces recours n'ont toutefois pas d'effet suspensif, et dans l'attente de la réponse de la juridiction saisie, la privation de liberté subsiste. Afin que notre droit respecte l'exigence de promptitude formulée par l'article 5 paragraphe 4 de la CESDH, la loi du 24 aout 1993 avait créé une procédure dite de référé-liberté qui permettait, sous certaines conditions, de rendre suspensif l'appel de la personne placée en détention. [...]
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