Les disparitions forcées sont définies par la Convention de l'ONU pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées de 2006 comme « l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté commise par des agents de l'État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de l'État, suivie du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi » (art. 2). Cette définition est celle qui est universellement reconnue, contenue dans un instrument juridiquement contraignant. Mais avant d'en arriver là, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. En effet, le phénomène de disparition forcée est connu depuis le décret Nacht und Nebel hitlérien du 7 décembre 1941 prévoyant la déportation des personnes dans les territoires occupés qui mettaient en danger la sécurité allemande et leur transfert en Allemagne pour y disparaître sans laisser de traces. Pour avoir l'effet d'intimidation recherché, il était interdit de fournir tout renseignement sur l'endroit où se trouvaient ces personnes ou sur leur sort. Cette pratique a resurgi à partir des années 1960 dans les dictatures sud-américaines avant de se répandre partout.
[...] En effet, les disparitions forcées n'ont pas été expressément définies par aucun instrument juridique universel, encore moins un texte contraignant durant plusieurs décennies. Or dès 1978, le Comité des Droits de l'Homme créé par le PIDCP, a reçu la première communication individuelle relative à la disparition forcée, au titre du premier protocole relatif au PIDCP (Eduardo Bleier c/Uruguay). Le CDH s'est retrouvé dans une difficulté particulière : il ne pouvait se déclarer incompétent au risque de se rendre coupable de dénis de justice et pire, d'encourager les auteurs de ce crime puisqu'il constitue le dernier recours des victimes, la main basse étant souvent faite sur les juridictions nationales en pareilles circonstances. [...]
[...] Enfin, la prise en compte est étendue aux familles des victimes dans la mesure où il a été jugé que Comité comprend la douleur et l'angoisse causées à la mère par la disparition de sa fille et par les incertitudes qui demeurent quant à son sort et au lieu où elle se trouve. L'auteur a le droit de savoir ce qu'il est advenu de sa fille. De ce point de vue, la mère est également victime des violations du Pacte dont sa fille fait l'objet. (María del Carmen Almeida de Quinteros c. Uruguay). On a là une prise en compte suffisante et étendue, mais aussi audacieuse qui sera consacrée en 2006. B. [...]
[...] La consécration se remarque également au niveau de la reconnaissance de la pluralité de victimes qu'implique la disparition forcée. En effet l'art 24§1 de la convention énonce : on entend par victime la personne disparue et toute autre personne physique ayant subi un préjudice direct du fait de la disparition forcée. Or le CDH avait déjà reconnu que la disparition forcée est une forme de torture pour les parents du disparu (Celis Laureano c. Pérou). La consécration, c'est enfin, en matière de disparition des enfants. [...]
[...] Il peut également constituer une violation du droit à la vie (art. ou une menace grave pour ce droit avant de conclure que les faits qui lui ont été présentés font apparaître une violation de l'art et du 3 de l'art lu conjointement avec l'art 1 ; l'art ; l'art ; et l'art du Pacte à l'égard de la grand-mère de l'auteur et de l'art et du 3 de l'art lu conjointement avec l'art à l'égard de l'auteur, de son père et de ses oncles. [...]
[...] Ainsi, l'élément matériel du crime de disparition forcée peut être constitué par l'assassinat clandestin, la détention au secret, la torture, la détention à la suite d'un procès inéquitable, chacun de ces éléments faisant l'objet d'une ou plusieurs dispositions du PIDCP (ou autres instruments conventionnels) et pouvant être pris isolément ou de manière combinée. La prise en compte des disparitions forcées est également basée sur un régime de preuve sui generis. B. Un régime de preuves sui generis Signalons d'emblée que le CDH ne prend en compte que les éléments de preuves produits par les parties et le cas échéant les décisions des juridictions nationales. [...]
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