Le principe de laïcité, du terme grec « laos » (« le peuple » perçu comme un tout indivisible) suggère que l'Etat ne doit favoriser ou défavoriser la propagation des croyances ou des règles d'aucune religion. Il s'agit donc à la fois pour l'Etat de s'émanciper de l'influence des Églises et de s'affirmer comme le ciment d'une unité nationale, par delà les communautés, et pour les religions de s'assurer la liberté d'exercer.
Cela suppose, par conséquent, la neutralité de l'Etat, dans le respect de la liberté de conscience, et cette question fait ainsi débat depuis plus d'un siècle, trouvant son terrain de prédilection dans la querelle scolaire. En effet, si la neutralité de l'éducation dispensée par l'Etat est nécessaire pour protéger « cette chose sacrée qui s'appelle la conscience de l'enfant », dans quelle mesure est-elle compatible avec la liberté qu'a chacun d'exprimer ses convictions religieuses ?
Comme le souligne Jean-Louis Debré, sur cette question les convictions des Français oscillent « de la neutralité la plus stricte à l'expression du plus large pluralisme ». En d'autres termes, comment concilier le principe de laïcité avec celui de la liberté religieuse ?
[...] Les Français sont très attachés à cet enseignement privé, comme l'ont montré les manifestations de 1984, et cette notion intègre la possibilité d'exprimer son appartenance religieuse dans une partie de la sphère scolaire. On voit bien que cela contribue à assurer un équilibre entre expression de la liberté religieuse et laïcité de l'Etat. De même, pour des raisons historiques la séparation de l'Eglise et de l'Etat de 1905 connaît des exceptions notables dans l'étendue de son aire d'application. C'est d'abord le cas de l'Alsace-Moselle, car elle était sous domination allemande en 1905. [...]
[...] Dans les lycées et collèges, cette réglementation est de la compétence du conseil d'administration de l'établissement qui, en vertu de l'article 3 du décret du 30 août 1985 et de l'article 4 du décret du 31 janvier 1986, adopte, sous réserve du contrôle de légalité, le règlement intérieur de l'établissement, lequel "définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté scolaire" et "détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application : le respect des principes de laïcité et de pluralisme ; le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ; ( . ) l'obligation pour chaque élève de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité organisées par l'établissement et d'accomplir les tâches qui en découlent ; . [...]
[...] Satilmis BALO et Mme Leyze KIZIC ; les requérants demandent au Conseil d'État d'annuler un jugement du 2 juillet 1991 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision du conseil d'administration du collège Jean Jaurès de Montfermeil en date du 28 septembre 1990, interdisant le port du "foulard islamique", et des décisions du 14 décembre 1990 par lesquelles le conseil de discipline dudit collège a définitivement exclu leurs filles Samira KHEROUAA, Hatice et Ayse BALO de cet établissement, ensemble les décisions du recteur de l'académie de Créteil du 11 mars 1991 confirmant lesdites décisions ; Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Sur les conclusions dirigées contre l'article 13 du règlement intérieur du collège Jean Jaurès de Montfermeil : Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : "Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi." qu'aux termes de l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 : "La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ; qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée : "Dans les collèges et lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d'information et de la liberté d'expression. [...]
[...] B - Une laïcité apaisée ? La loi ne met malgré tout pas fin aux difficultés d'interprétation, en particulier par l'usage du terme ostensiblement En effet, où s'établit la frontière entre un signe ostensiblement porté, et donc interdit, et un signe discret et par conséquent autorisé ? De ce point de vue, la loi risque d'être soumise à de fortes controverses, et les termes employés devront faire l'objet d'une interprétation de la part du juge. L'unification de la jurisprudence sera donc la condition nécessaire pour que les termes de la loi soient véritablement porteurs d'apaisement, du moins dans l'enceinte scolaire. [...]
[...] De plus, le terme ostensiblement permet de n'interdire que les signes religieux qui tombent dans le cadre des limitations apportées à la liberté de manifester sa religion par l'alinéa 2 de l'article c'est-à-dire dans le cas ou cela induit une menace à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits d'autrui Par ailleurs, la loi n'entre pas en contradiction avec l'article 2 du protocole additionnel à la CEDH de 1952, dans la mesure où la jurisprudence du juge européen a établi que la conformité aux convictions religieuses et philosophiques des parents ne signifie que l'interdiction d'un endoctrinement de la part de l'Etat[8]. De plus, la possibilité de s'inscrire en école privée, de suivre des cours par correspondance, ou de recevoir l'éducation par ses parents limite le conflit que pourrait soulever la loi du 15 mars 2004 avec le droit à l'éducation. [...]
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