Les droits et libertés fondamentaux sont des normes juridiques dont il convient de déterminer l'objet et la portée. Aujourd'hui cette étude nécessite de prendre en compte non seulement la jurisprudence du Conseil constitutionnel, mais aussi celle des juridictions ordinaires.
Ces droits et libertés fondamentaux seront analysés en prenant en compte la classification qui distingue les droits et libertés consubstantiels, les droits sociaux et les droits garanties. Parmi ces droits consubstantiels à l'homme, le principe de la dignité humaine occupe une place importante.
Si le principe de la dignité de la personne humaine n'est pas un principe nouveau, il convient de noter que l'utilisation de ce principe dans le droit positif est très récente . Son inscription dans nombre de constitutions et le renforcement de l'effet prescriptif des normes constitutionnelles ont très largement contribué à cette évolution. Cependant sa signification, sa portée et sa place au sein des droits fondamentaux font l'objet d'appréciations contrastées et parfois divergentes, non seulement selon les pays, mais aussi dans la doctrine et les droits jurisprudentiels nationaux .
Sans entrer dans un débat philosophique sur cette question, la dignité de l'homme exige qu'il ne soit pas traité comme un objet, un moyen mais qu'il soit reconnu comme un sujet.
[...] Ainsi, le principe de dignité voit sa valeur absolue se déliter partiellement lorsqu'il s'agit de les mettre en œuvre. Il entre de fait, de fait, en concurrence avec d'autres droits fondamentaux ou d'autres exigences, en particulier la liberté de la recherche et les libertés économiques. L'imprécision du principe de dignité de la nature humaine Une première analyse, en amont du droit positif, peut conduire à affirmer que la dignité exprime l'essence de l'humanité. La dignité de l'homme est donc la reconnaissance de l'appartenance à cette humanité[4]. [...]
[...] Il faut cependant relativiser cette affirmation. S'il est vrai que l'acceptation, par celui qui en est l'objet, d'une atteinte à sa dignité n'exonère pas de sa responsabilité l'auteur de l'atteinte ou ne justifie pas cette atteinte, il convient de remarquer que la personne n'est pas réellement protégée contre elle-même. Plus précisément, l'atteinte au principe de dignité exige l'intervention d'un tiers qui utilise un être humain au service d'un intérêt qui lui est étranger, ou qui porte atteinte à certaines exigences liées au principe de dignité comme le respect de la vie ou de l'intégrité du corps humain. [...]
[...] Enfin, il considère qu'il est possible de déroger à ce principe en cas de nécessité. Cette nécessité renvoie implicitement à une exigence constitutionnelle, en l'espèce le droit à la santé. Ainsi la dépénalisation, sous conditions, de certains avortements telle qu'elle résulte de la loi de 1975 est compatible avec une certaine forme de protection constitutionnelle de l'embryon. Ce raisonnement est cependant altéré par la logique qui résulte de la décision 92-317 DC. En effet, dans cette décision, le Conseil considère qu'une disposition législative dépénalisant l'avortement opéré par la femme sur elle-même ne prive pas de garantie légale un principe constitutionnel. [...]
[...] SUDRE, Droit international et européen des droits de l'homme, PUF, Droit fondamental, 7e éd F. SUDRE et alii, Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, PUF, Thémis P. WACHSMANN, Les droits de l'homme, Dalloz, Connaissance du droit, 4e éd Recueils de textes M. DELMAS-MARTY, C. LUCAS de LEYSSAC (dir.), Libertés et droits fondamentaux. Introduction, textes et commentaires, Seuil, coll. Points, 2e éd J. ROBERT, H. OBERDORFF, Libertés fondamentales et droits de l'homme. [...]
[...] L'acceptation de la limitation du principe de la personne humaine lui-même, et non au travers de l'un des éléments qui en est la garantie (comme le droit à la vie) affaiblit considérablement la portée du principe. Il n'est plus alors le principe fondateur droits fondamentaux mais un principe éthique, mal défini et plus léger, propre à couvrir toutes les dérives. Par ailleurs, la portée du droit à la dignité et relative. D'une part, les prescriptions et les droits que le principe de dignité engendre ne bénéficient pas en général du même caractère absolu. [...]
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