DLF Droits et Libertés Fondamentaux, service public, laïcité, séparatisme, fanatisme religieux, neutralité du service public, collectivités territoriales, lieux de culte, droit administratif, délit, mise en danger d'autrui, Amnesty, liberté d'association, PFRLR Principe Fondamental Reconnu par les Lois de la République, Charte des droits fondamentaux, droit de l'Union européenne, liberté d'expression
Si la rhétorique gouvernementale actuelle a pour objectif de présenter ce projet de loi comme un moyen de lutter contre le fanatisme religieux et la désagrégation de la nation tout en renforçant les principes républicains de laïcité, de neutralité du service public et d'égalité des citoyens devant la loi, il suscite de vives inquiétudes auprès des défenseurs des droits de l'homme quant au respect des droits et libertés fondamentaux.
[...] Par ailleurs, la liberté d'expression est constitutionnellement garantie par les dispositions 10 et 11 de la DDHC. Concernant les limites que la loi pourrait apporter à cette liberté, le Conseil constitutionnel a établi que les atteintes à la liberté d'expression et de communication ne sont légales « que si elles sont nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi ». Or, la formulation des dispositions législatives susmentionnée, étant donné qu'elles sont nécessairement soumises à interprétation dès lors qu'il s'agira de déceler l'intention de la personne divulguant l'information, nous semble, par leur généralité, attentatoire à la liberté d'expression. [...]
[...] Pourquoi la loi dite de « lutte contre le séparatisme » voulue par le gouvernement en 2020 a-t-elle suscité des craintes pour les droits et libertés ? Le Projet de loi confortant les principes de la République dite loi de « lutte contre le séparatisme » a été introduit par le ministre de l'Intérieur et la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la citoyenneté et déposé auprès du Bureau de l'Assemblée nationale le 9 décembre 2020 et Gouvernement a engagé, le même jour, la procédure accélérée pour l'adoption de ce texte. [...]
[...] Principalement, ce contrôle a vocation à concerner particulièrement les associations qui défiscalisent les dons. Ainsi, ces mesures nous semblent attentatoires à la liberté d'association telle que consacrée par la loi 1901, mais plus encore, consacrée constitutionnellement par la décision du Conseil constitutionnel Liberté d'association de 1971. En plus de conditionner l'accès aux subventions publiques à un engagement dont le contenu sera fixé par dispositions réglementaires, et non pas législatives, l'étendue du pouvoir de l'administration en matière de dissolution, nonobstant les dispositions de l'article 212-1 du code de sécurité intérieure semble être une menace à la liberté d'association. [...]
[...] Dans ce rapport, le Rapporteur spécial indique que ce type de mesures visant à conditionner le financement, en dehors de troubles manifestes à l'ordre public, est constitutif d'une discrimination, pratique proscrite par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. De plus, au soutien de son argumentation, Amnesty International évoque opportunément l'arrêt de la CJUE du 18 juin 2020 rendu en l'affaire Commission c. Hongrie (Aff. C-73/20), statuant de la non-conformité au droit de l'Union d'une mesure nationale visant à suspendre le financement des associations, en ce que la mesure en cause n'est pas proportionnée à l'objectif poursuivi. [...]
[...] Les dérogations autorisant l'éducation à domicile seront exclusivement fondées sur des motifs stricts reposant sur la situation de l'enfant concerné ou de sa famille. Au surplus, les contrôles de l'instruction à domicile et des établissements dits « hors contrat » ont vocation à être renforcés. Enfin, aux termes de l'article 20 de la version initiale du projet, chaque enfant devait être recensé par un identifiant national unique. Or, cet article a été retiré en première lecture à l'Assemblée. Dans le domaine de la succession et de l'héritage, l'article 13 a pour objet d'étendre la réserve héréditaire sur les biens se trouvant en France, dès lors que la succession est soumise à une loi étrangère ne connaissant pas ce principe. [...]
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