GPA Gestation pour Autrui, dignité humaine, mère porteuse, corps humain, instrumentalisation du corps humain, principe d'indisponibilité, arrêt Mennesson et Labassée contre France
La pratique de la gestation pour autrui soulève une question depuis le développement des techniques d'insémination artificielle dans les années 1940. La GPA est le fait pour une femme, désignée généralement sous le nom de "mère porteuse", de porter un enfant pour le compte d'un "couple de parents d'intention" à qui il sera remis après sa naissance. Au niveau international, aucun texte contraignant relatif à la gestation pour autrui n'a été adopté.
[...] Daniel Borrillo va plus loin dans ses écrits en considérant que le législateur, en interdisant la GPA traite l'individu comme un incapable de disposer de son corps sans limite et qu'il ne peut par conséquent pas respecter sa propre dignité sans l'aide des codifications législatives. Selon Cornu, l'articulation entre dignité et libre disposition de soi s'envisage en différenciant le principe de non-patrimonialité du corps humain et indisponibilité du corps humain : selon lui, la non-patrimonialité du corps humain est préférable car elle porte moins atteinte à la libre disposition de soi que l'indisponibilité du corps humain. [...]
[...] Dès lors, est-il possible de légaliser la gestation pour autrui sans porter atteinte à la dignité humaine de la mère porteuse et/ou de l'enfant ? Si la légalisation de la GPA constituerait une atteinte à la dignité humaine ses implications peuvent toutefois s'envisager en droit français (II). Le refus de légaliser la GPA au nom de la protection de la dignité humaine La GPA, en ce qu'elle illustre une marchandisation du corps humain et en ce qu'elle est contraire au principe d'indisponibilité du corps humain peut constituer une atteinte à la dignité humaine. [...]
[...] En application de ce principe, la Cour de cassation a refusé de reconnaître le lien de filiation entre l'enfant et la mère d'intention, dans les arrêts de la même affaire rendus les 30 mai 1991, suivis du 17 décembre 2008 et 6 avril 2011. Elle a réaffirmé sa position dans un arrêt de la première chambre civile du 13 septembre 2013. Dans ces arrêts, la Cour considérait que la non-reconnaissance de la filiation ne portait pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par l'article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant [HYPERLINK: https://www.unicef.fr/convention-droits-enfants/]. La notion d'intérêt supérieur de l'enfant est un concept large sans définition juridique précise, mais on retient que c'est le bien-être de l'enfant. [...]
[...] De ce fait, la Cour de cassation a effectué un revirement de jurisprudence dans un arrêt du 3 juillet 2015. Le Conseil d'État a aussi statué en faveur de la reconnaissance du lien de filiation entre l'enfant et la mère d'intention dans un arrêt du 3 août 2016, au motif de l'intérêt supérieur de l'enfant. Toutefois, la loi relative à la bioéthique du 2 août 2021 a adopté une position plus stricte que la jurisprudence en disposant que la "reconnaissance de la filiation à l'étranger est appréciée au regard de la loi française" : la filiation n'est reconnue qu'avec la mère porteuse selon la loi. [...]
[...] Vers une conciliation entre la dignité humaine et la libre disposition de soi ? La non-reconnaissance de la liberté d'enfanter : une limite de la libre disposition de soi Avec l'interdiction de la GPA en France au nom de la dignité humaine, par le biais de composantes de cette notion telles que la non-patrimonialité et l'indisponibilité du corps humain, le législateur est mis en difficulté quant au respect de la libre disposition de soi, et de son corps Daniel Borrillo, juriste et enseignant français, dans sa note "libre disposition de soi : un droit fondamental" de 2015 décrit ce principe comme un droit fondamental, dans lequel on retrouve la liberté d'enfanter, qui se heurte donc, dans la question de la GPA, au principe de dignité humaine. [...]
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