DLF Droits et Libertés Fondamentaux, classification des DLF, classification diachronique, DDHC Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, article 15 de la Convention européenne des droits de l'Homme, droit humanitaire, nature des droits, PIDCP Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, droits de l'individu, droits collectifs, droits libertés, droits attributs, philosophie des Lumières, droits de créances, droits de solidarité, CEDH Convention Européenne des Droits de l'Homme, droits de première génération, droits de deuxième génération, droits de troisième génération
Louis Favoreu qui parle de « droits protégés », estime qu'« il n'y a rien d'étonnant à ce que certains puissent penser que l'énumération des droits et libertés ressemble à un inventaire à la Prévert, dès lors qu'ils ignorent les éléments de théorie générale des droits de l'homme dont la vertu est justement de donner une cohérence à l'ensemble de ces droits ». Au-delà de cette affirmation, ce qui est constant est le fait qu'il n'est pas possible de prétendre à l'exhaustivité du moment où le champ des droits de l'homme et des libertés publiques reste par nature ouvert. Les droits et libertés ont connu une évolution substantielle considérable. Elle est devenue sujette à moult interprétations, de sorte que « lorsque l'on parle aujourd'hui des droits de l'Homme, il s'agit d'une réalité juridique complexe qui renvoie à des représentations multiples ». Mais de quels droits s'agit-il ? Existe-t-il un critérium ou des critères permettant de les reconnaître ?
[...] La conception des droits de l'homme est aussi verticale ou diachronique. La classification diachronique La typologie verticale ou diachronique des droits se pose avec acuité et de façon récurrente depuis qu'au sein des instances internationales et qu'au travers certaines déclarations textuelles, les droits de l'homme sont apparus, surtout à partir du siècle des Lumières comme des droits naturels. À cette époque, il s'agissait, pour l'essentiel des droits individuels de nature civile et politique. Mais, progressivement, d'autres droits ont été proclamés, à l'instar des droits économiques, sociaux et culturels, sous l'impulsion des pays socialistes. [...]
[...] Aujourd'hui, le vrai problème est moins celui de leur reconnaissance comme droits de l'homme que celui de leur connaissance par ceux qui en sont titulaires, ainsi que la connaissance de ces derniers des voies de droit permettant d'en sanctionner la violation. On pourrait, par conséquent, conclure, avec Karel Vasak, que « les droits de la première génération (droits à la liberté), les droits de la deuxième génération (droits de l'égalité) et les droits de la troisième génération (droits à la solidarité), sont les trois générations de l'aventure humaine et que, comme tels, ils doivent être considérés comme des droits indissociables, égaux, qui méritent tous une égale dignité ». [...]
[...] Il se dégage de cette définition que le droit au développement est à la fois un droit individuel et un droit collectif. Au plan universel, les organes des Nations unies ne se sont pas départis de cette lecture duale du droit au développement. On peut la retrouver dans la résolution 41/128 adoptée le 4 décembre 1986 par l'Assemblée générale des Nations unies et portant Déclaration du droit au développement. D'après l'article 1er de cette résolution, « le droit au développement est un droit inaliénable de l'homme en vertu duquel toute personne humaine et tous les peuples ont le droit de participer et de contribuer à un développement économique, social, culturel et politique dans lequel, tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales peuvent être pleinement réalisés, et bénéficier de ce développement ». [...]
[...] Quid des droits de la troisième génération ? Les droits de la troisième génération Sont dits ou classés comme droits de la troisième génération les droits qui subodorent la solidarité ou la fraternité. L'humanité en général et l'individu en particulier devraient certainement jouir des droits attributs, avoir des droits exigibles à l'État, mais également bénéficier de la solidarité et donc de la fraternité, valeur cardinale qui doit être au cœur des relations inter sociétales, interétatiques et interindividuelles. C'est justement pour cette raison que certains auteurs ont cru devoir s'appuyer sur la réalité et les textes existants pour soutenir de tels droits. [...]
[...] L'approche maximaliste ou extensive Cette typologie prend en compte les droits collectifs de l'homme. À ce sujet, il convient de dire que l'homme individuel n'est plus considéré qu'à travers, ou par le détour de la communauté qui l'englobe et dans laquelle il se fond. Il peut s'agir soit de l'État, soit d'une autre collectivité. On peut citer le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, de leurs propres ressources naturelles, au développement par l'assistance et la coopération internationales. Le critérium relatif au sujet de droit est certes opérationnel, mais la distinction qu'il opère amène à établir une opposition qui n'éclaire pas sur le sens et l'efficacité de la protection de tous les droits de l'homme. [...]
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