« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits » dit l'article 1 de la Déclaration universelle de 1948. En effet, le droit français attache une importance particulière à la protection du respect de la personne humaine. Ainsi, le droit donne une notion juridique au terme de la personne physique, une notion qui désigne les sujets de droit dotés de patrimoine. Il distingue donc la personne physique des personnes morales ou encore des choses et lui accorde une personnalité juridique. La dignité d'une personne physique est définie par le respect et la considération.
Il faut dire que ce concept du respect de la dignité de la personne humaine a des origines philosophiques. En effet, Emmanuel Kant, qui considérait l'homme comme une fin en soi, accordait une certaine importance à ce principe. Sur le domaine du droit, le décret de l'abolition de l'esclavage du 24 avril 1848 révèle l'ancienneté de ce principe. Par la suite, l'essor de la dignité de la personne humaine a été consacré par diverses déclarations telles que la Déclaration des droits de l'homme de 1948 ou le préambule de la Constitution de 1948.
Quelle est la portée de la protection du respect de la dignité de la personne humaine ?
[...] «Nul n'est propriétés de son corps, il en a seulement l'usufruit», il semble, donc, que la personne n'a pas le droit absolu que son corps. En ce sens la Cour Européenne des droits de l'homme a eu l'occasion d'affirmer par un arrêt en date du 19 février 1997, à propos de cous et blessures infligés entre adultes consentants dans le cadre de pratiques sadomasochistes, que le consentement de la personne est inefficace à légitimer une atteinte à son propre corps. [...]
[...] Il en va notamment ainsi lorsque l'intéressé a disparu dans une catastrophe. Le décès ne pouvant pas être prouvé suite à l'absence du cadavre, la procédure adoptée est alors longue et compliquée avant la déclaration judiciaire du décès. La déclaration judiciaire de décès peut être obtenue au cas de disparition selon les conditions posées par l'article 88 alinéa 1 du Code civil. L'absent: L'absence renvoyant à la situation de la personne dont on est sans nouvelles et dont on ne sait si elle est encore vivante, il importe de trancher la question de savoir si on doit la considérer, juridiquement, comme vivante ou décédée. [...]
[...] En revanche, la captation d'une image d'une personne que ce soit dans un lieu public ou privé sans autorisation est interdite par la loi. Face à la nécessité dans une société démocratique de concilier le droit de toute personne au respect de son image et la liberté de communication des informations, il semble que l'avantage, depuis quelques années, le conflit semble avoir nettement tourné à l'avantage de la seconde. En effet, la première chambre civile de la Cour de cassation par deux arrêts en date du 20 février 2001 a affirmé que la liberté de communication des informations a affirmé que la liberté de communication des informations autorise la publication d'image de personnes impliquées dans un événement d'actualité, sans qu'il soit utile de recueillir leur autorisation préalable à une condition de ne pas porter atteinte à la dignité de la personne humaine. [...]
[...] Cette condamnation emportait la capacité juridique générale d'une personne non seulement d'exercice mais aussi de jouissance. Désormais l'article 720 du Code civil ne prévoit comme cause d'ouverture d'une succession que la mort naturelle. Le Code de la santé publique précise les trois critères cliniques de la mort qui doivent être présents simultanément: l'absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée, l'abolition de tous les réflexes du tronc cérébral et l'absence totale de ventilation spontanée. Le problème se pose, notamment, en ce qui concerne une personne en état végétatif, une personne durablement privée de sa conscience mais qui n'est pas morte cliniquement. [...]
[...] Le point préoccupant en matière de droit du respect de l'image est la disparition de ce droit avec la disparition de la personnalité juridique. C'est donc d'une manière assez contestable que la jurisprudence a pu accorder l'autorisation aux héritiers de s'opposer à l'atteinte au respect que l'on devait à un mort et à la publication de son image. Ainsi la première chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt en date du 20 décembre 2000 a jugé que les photographies d'un préfet assassiné portaient atteinte à l'intimité de la vie privée de sa famille. [...]
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