Signes religieux, France, Conseil constitutionnel, constitution, neutralité de l'Etat, laïcité, voile intégral, vivre-ensemble
Dans sa décision Laïcité n°2012-297 QPC du 21 février 2013, le Conseil constitutionnel a reconnu la valeur constitutionnelle du principe de laïcité, et précisé le contenu de cette notion. Le principe de laïcité, en application de l'article 1er de la Constitution, figure donc au rang des droits et libertés que la Constitution garantit.
[...] Cette loi visait, selon les circulaires qui l'encadrent, à faire respecter le principe de laïcité de l'enseignement public, préserver l'école de revendications communautaires et de pressions qui découlent de manifestations ostensibles de signes religieux et permettre ainsi la garantie de la liberté de conscience, conforter le libre arbitre de chacun et l'égalité hommes/femmes, promouvoir la fraternité. Le Conseil d'État en a fixé le champ d'application le 5 décembre 2007 par l'arrêt Singh : la loi interdit les signes religieux qui manifestent en eux- mêmes une appartenance religieuse (voile, kippa, grande croix) et tout signe dont l'élève revendique le caractère religieux. Elle ne prohibe en revanche pas les signes religieux discrets. La laïcité dans les services publics est donc stricte, en application du principe de neutralité de l'État. [...]
[...] La loi du 15 mars 2004 ou l'interdiction du port de signes religieux ostentatoires dans les établissements scolaires publics. Toutefois, avec la loi du 15 mars 2004 encadrant en application du principe de laïcité le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les établissements scolaires publics, le législateur a apporté une restriction non pas aux agents, mais aux usagers des services publics, ce qui ne va pas de soi à partir du principe de neutralité de l'État. Les usagers du service public, en règle générale, peuvent en effet porter des signes religieux. [...]
[...] Elle a donc considéré que la question du voile intégral relevait avant tout d'un choix de société. La Cour a dès lors admis qu'elle devait faire preuve de réserve et laisser une marge d'appréciation aux États. On le voit, l'interdiction d'un signe religieux dans l'espace public, le voile intégral, doit poursuivre des objectifs légitimes pour être avalisée par la jurisprudence, le principe de laïcité étant ici inopérant. Dans les entreprises, l'interdiction des signes religieux est également soumise à des conditions très précises afin de respecter le libre exercice des cultes. B. [...]
[...] Comment la réglementation du port des signes religieux concilie-t-elle neutralité de l'État et liberté de culte ? Nous verrons tout d'abord que le principe de neutralité de l'État qui découle de celui de laïcité impose une réglementation stricte des signes religieux dans les services publics Nous montrerons ensuite que le libre exercice des cultes exige que les restrictions apportées au port de signes religieux en dehors de service public demeurent relatives, précises et proportionnées (II). I. La neutralité de l'État implique une réglementation stricte des signes religieux dans les services publics A. [...]
[...] Le principe de laïcité nécessite donc de concilier la neutralité de l'État à l'égard des cultes et la garantie de leur libre exercice. Pour le législateur et le juge, la question du port des signes religieux se lit à l'aune de cette exigence. En effet, l'exercice d'un culte peut conduire à manifester une appartenance religieuse par le port d'une tenue ou d'un signe. Si un individu peut attacher un caractère religieux à un accessoire communément porté en dehors de toute signification, certains signes conduisent directement à se faire reconnaître par son appartenance religieuse. [...]
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