L'autorité judiciaire à laquelle appartiennent les magistrats du Parquet, est « gardienne des libertés individuelles », selon l'article 66 de la Constitution française. Ainsi, le Ministère public comme les juges du siège sont chargés de faire respecter les droits fondamentaux des individus.
En effet, si ces magistrats sont investis de cette mission, c'est qu'ils sont placés au centre de la procédure pénale. Celle-ci regroupe l'ensemble des règles qui régissent la vie sociale, de la commission d'une infraction à l'application de la peine. Il faudrait alors admettre paradoxalement, que ce droit de la procédure pénale porte atteinte à nos libertés individuelles, puisqu'on en a érigé des « gardiens ». D'où le caractère autonome de cette matière, qui entre parfois en contradiction avec les grands principes du droit pénal.
Seulement, cette mission de protection des libertés individuelles ne se décline pas de la même façon pour un procureur de la république que pour un juge du siège. En effet, puisque le rôle du procureur de la république repose sur la confiscation de la vengeance privée au profit de la puissance publique, des nuances sont à discerner entre ces magistrats. Il faut dès lors s'interroger sur les différentes approches opérées par ces magistrats face au respect des droits de l'individu.
Force est de constater en effet, que procureur et juge du siège, deux pouvoirs moralisateurs, n'interviennent pas de la même manière quand il s'agit de faire respecter nos libertés individuelles. A première vue, l'image du procureur arbitraire laisserait penser qu'il ne doit pas être confondu avec « l'autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles ».Mais tel n'est pas vraiment le cas. Il faut ainsi s'interroger sur les spécificités propres aux « gardiens » des libertés individuelles (I), pour mieux comprendre leurs regards différents sur les droits des individus (II).
[...] Il faut dès lors s'interroger sur les différentes approches opérées par ces magistrats face au respect des droits de l'individu. Force est de constater en effet, que procureur et juge du siège, deux pouvoirs moralisateurs, n'interviennent pas de la même manière quand il s'agit de faire respecter nos libertés individuelles. A première vue, l'image du procureur arbitraire laisserait penser qu'il ne doit pas être confondu avec l'autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles ».Mais tel n'est pas vraiment le cas. Il faut ainsi s'interroger sur les spécificités propres aux gardiens des libertés individuelles pour mieux comprendre leurs regards différents sur les droits des individus (II). [...]
[...] Finalement, l'on peut s'apercevoir qu'à l'intérieur des ces procédures, procureurs et juges du siège agissent différemment pour garantir le respect des libertés individuelles. En effet, le procureur propose mais le juge dispose ; soit deux manières d'agir différentes pour rendre la justice, tout en assurant le respect des droits de l'individu. [...]
[...] En effet, la police judiciaire doit faire état de l'enquête au bout de six mois et le procureur doit être informé par un officier de police judiciaire, chaque fois qu'il existe à l'encontre d'une personne identifiée, des indices laissant penser qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction Il faut donc admettre que l'autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles puisse ici se confondre avec le procureur. En matière de contrôle d'identité par ailleurs, le procureur de la république a des pouvoirs plus étendus. Ainsi, il peut ordonner un contrôle d'identité sur réquisition écrite et motivée. Selon cette même réquisition, il peut autoriser la fouille de véhicules. Même si le contrôle ne peut s'appliquer qu'à des lieux déterminés, que pour une durée déterminée, et que pour des infractions particulières, il y a bien ici une atteinte à nos libertés individuelles. [...]
[...] Sur quelles considérations le procureur peut-il fonder sa décision en pure opportunité ? La tâche semble être difficile, car ce magistrat du parquet doit concilier les nécessités de la répression avec le respect des droits de l'Homme. En outre, il semble de plus en plus difficile d'apprécier des suites à donner, et donc de respecter les libertés individuelles, eut égard au fossé culturel et social qui oppose le procureur et même au-delà de tout magistrat avec un prévenu. Cet univers est ainsi très bien illustré dans le film documentaire de Raymond Depardon, Délits flagrants de 1994. [...]
[...] La loi accorde ainsi une confiance quasi aveugle au procureur de la république. Il faut dès lors souhaiter que ce pouvoir important que seul le procureur dispose, soit utilisé dans le sens d'une protection toujours plus grande des droits des individus et d'une meilleure efficacité de la procédure pénale. Ainsi, puisque le procureur de la république est gardien de la société, représentant de la Nation souveraine et interprète de la volonté nationale, c'est à lui qu'il revient de prendre position sur les suites procédurales à donner, dans un but d'intérêt général. [...]
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