En dehors des citoyens, par le biais des articles 11 et 89 C, il incombe au législateur de voter la loi et notamment de légiférer sur « les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques » (article 34 C).
A la lecture du sujet posé, il semble déterminant de s'interroger sur l'importance de la loi accordée en matière de garantie des droits et libertés fondamentaux, à une époque où celle-ci entre en concurrence avec d'autres normes ou autorités.
La différence entre droits et libertés fondamentaux recouvre principalement celle entre l'affirmation des principes relatifs à l'autonomie des individus et les droits de créance, c'est-à-dire les obligations pesant sur l'Etat en matière sociale. La jonction entre les deux notions est fondamentale dans la mesure où la reconnaissance des libertés s'accompagne au delà de leur existence du droit à leur respect.
D'un point de vue formel, les droits fondamentaux sont ceux inscrits dans les textes constitutionnels, internationaux. Leur objet est de fixer une liste de ces droits protégés en vertu d'une norme juridique supérieure.
Au sens matériel, la fondamentalité d'un droit n'est pas en relation directe avec la norme qui la supporte, mais avec l'importance reconnue à ce droit par la société et, de manière juridique par l'autorité qui l'édicte. Dans cette optique, les droits fondamentaux sont ceux qui apparaissent suffisamment essentiels à l'auteur de la norme.
Le caractère public de ces libertés suppose l'intervention de l'Etat ou des pouvoirs publics. Il s'agit pour eux d'un devoir d'abstention afin de ne pas entraver l'exercice de ces libertés (de réunion, de manifester…).
La notion de libertés publiques correspond, à « l'Etat légal, c'est-à-dire au règne de la loi » . Les droits et libertés fondamentaux ne doivent pas être exercés dans n'importe quelles conditions.
Selon certains auteurs , le régime des libertés publiques se caractérise en tout premier lieu par la place et le rôle de la loi dans leur sauvegarde.
De manière générale, « est loi ce qui est voté par le Parlement »
Définie à l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 comme « l'expression de la volonté générale », la loi a longtemps été considérée comme la norme suprême. Oeuvre du Parlement, elle serait celle qui incarne, en vertu des principes du régime représentatif, la souveraineté nationale. Dans cette optique, elle ne connaît aucune limite, aucun contrôle de conformité à des règles supérieures.
Si l'on s'en tient à l'article 4 DDHC, seule la loi est capable de déterminer les conditions d'exercice des libertés en en fixant exclusivement les limites.
En tant que norme générale et impersonnelle devant s'appliquer à tous, elle a tout d'abord été considérée comme la première garantie des droits et libertés fondamentaux.
C'est surtout la IIIe République qui dès ses débuts se distingue par le nombre et l'importance des lois considérées comme formant le système législatif des libertés en France. La loi connaît alors son apogée et se définit de façon formelle en tant qu'acte adopté par le Parlement selon la procédure législative et promulguée par le Président de la République.
Le domaine de la loi était sans borne. Ainsi, une loi pouvait-elle concerner n'importe quel sujet et même s'appliquer à un cas particulier. Un acte de forme législative pouvait seulement être modifié par un texte de même forme.
Le pouvoir réglementaire du Gouvernement était principalement un pouvoir d'application des lois. Il n'y avait pas de différence de fond entre la loi et le règlement, mais une différence de forme. La loi était votée par le Parlement et le règlement émanait de l'autorité exécutive.
La suprématie absolue de la loi, expression de la volonté de la Nation, se traduisait par l'irrecevabilité du recours exercé contre celle-ci devant toute instance judiciaire.
Sous la IV° République, la Constitution interdit au législateur de déléguer son pouvoir. Dans son avis du 6 février 1953, le Conseil d'Etat en viendra d'ailleurs à considérer que les délégations de compétences du législateur étaient possibles du fait de la « tradition républicaine », à l'exception de certains domaines, dont celui des libertés publiques .
On en déduit aisément que le législateur était la seule autorité compétente pour réglementer l'exercice des libertés publiques
Dans ce contexte, seule la loi paraît résumer la puissance normative de l'Etat dans la sauvegarde des droits et libertés fondamentaux.
Or, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la soumission à la volonté du législateur en matière de droits et libertés est apparue problématique
La Constitution de 1958 bouleverse cette perspective en définissant de manière limitative les matières appartenant au domaine de la loi .
En effet, les constituants de 1958 ont souhaité protéger le domaine propre de l'action du Gouvernement et soustraire au champ d'application de la loi de nombreuses questions relevant davantage de l'administration et de la gestion courantes des affaires publiques.
L'amoindrissement du rôle normatif du Parlement a été interprété comme une « révolution juridique » (P. Durand), en raison de l'inversion opérée dans les rapports entre la loi et le règlement (articles 34 et 37C). Cependant, la pratique de la Ve République a corrigé le pessimisme auquel la doctrine a pu succomber.
A la lumière du colloque de 1977 à Aix-en-Provence, ainsi qu'à la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, cette révolution tant redoutée est loin d'avoir été à la hauteur des bouleversements annoncés . La poursuite et longévité de notre tradition juridique ne se sont donc pas trouvées tant ébranlées. C'est que résume le sentiment de J. Foyer lorsqu'il évoque la « pérennité du critère organique et l'échec du critère matériel », auquel on l'avait associé en 1958.
Ainsi, quel est aujourd'hui l'importance de la loi dans la sauvegarde des droits et libertés fondamentaux ? Quel est le rôle du législateur ? Est-il seul compétent en matière de protection des libertés publiques ? Peut-on parler de faiblesse normative, et dans l'affirmative, en quoi ?
La répartition de compétences opérée par l'article 34 C en matière de protection des droits et libertés fondamentaux à marqué le renouveau d'une telle sauvegarde.
En instituant la fin du légicentrisme et de la sacralisation de la loi, la Constitution de 1958 à redéfini un domaine réservé à la loi de manière à assurer la garantie des droits et libertés fondamentaux (I).
Si le législateur conserve une large marge de manœuvre en matière de sauvegarde des libertés publiques, celle-ci se trouve être toutefois strictement encadrée voire concurrencée ; ce qui concoure à atténuer son rôle (II).
[...] Lebreton que la répartition des compétences en matière de protection des droits et libertés fondamentaux, conduit au déclin de la compétence législative. Le législateur n'est donc plus seul compétent pour fixer les garanties des libertés. Cela signifie par voie de conséquence qu'il ne lui reste plus que deux pouvoirs, certes non négligeables, mais rarement utilisables. Il peut d'une part proclamer des libertés nouvelles. C'est ce qu'il a fait en proclamant le droit à la vie privée par la loi du 17/07/1970, ou encore la liberté de communication audiovisuelle dans la loi du 29/07/1982. [...]
[...] Le législateur est compétent au titre des dispositions du préambule de la Constitution, ce qui lui ouvre un espace relativement illimité[14]. Dans sa décision du 28/11/1973, Mesures privatives de libertés, la question était de savoir si le législateur était compétent pour déterminer les contraventions et peines qui leur sont applicables. A s'en tenir à une lecture restrictive de l'article 34C, le Conseil constitutionnel aurait été conduit à admettre l'incompétence du législateur car l'article 34C exclu de son champ d'application les contraventions, et ne mentionne que les crimes et délits Mais en invoquant les articles 66C (liberté individuelle) et 8 DDHC nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi il rend la compétence au législateur. [...]
[...] Des remparts doivent donc être établis, limitant de fait la place de la loi dans la protection des droits et libertés fondamentaux. II) Réalité et limites de la place de la loi dans la protection des droits et libertés fondamentaux Au péril de méconnaître les droits et libertés fondamentaux, il est apparu nécessaire aux yeux des constituants de 1958 d'encadrer le législateur dès lors que lui est reconnu le droit de limiter les droit fondamentaux. La place de la loi s'est donc trouvée être atténuée dans la mesure où elle est soumise au respect de dispositions à caractère constitutionnelle (A'). [...]
[...] Par ailleurs, le principe de non-rétroactivité des lois pénales d'incrimination plus sévère, prévu à l'article 8 DDHC[12] atteste de la protection par le législateur du principe de légalité des délits et des peines. La loi semble donc bien jouer un rôle déterminant dans la protection des droits et libertés fondamentaux. B Les procédés relatifs à l'élargissement de la place de la loi (article 34C) en matière de protection des droits et libertés fondamentaux Au terme d'une extension jurisprudentielle constitutionnelle, la loi dispose à nouveau de son domaine traditionnel par le biais des réserves de la loi. [...]
[...] Foyer lorsqu'il évoque la pérennité du critère organique et l'échec du critère matériel auquel on l'avait associé en 1958. Ainsi, quel est aujourd'hui l'importance de la loi dans la sauvegarde des droits et libertés fondamentaux ? Quel est le rôle du législateur ? Est- il seul compétent en matière de protection des libertés publiques ? Peut-on parler de faiblesse normative, et dans l'affirmative, en quoi ? La répartition de compétences opérée par l'article 34 C en matière de protection des droits et libertés fondamentaux à marqué le renouveau d'une telle sauvegarde. [...]
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