Le foisonnement normatif en faveur des droits de l'homme des soixante dernières années a le mérite de marquer la force de la prise de conscience de la Communauté internationale, de la nécessité de favoriser leur promotion, après leur négation organisée par les puissances fascistes. Aujourd'hui, leur universalité, leur spécificité dans le cadre du droit international public, mais également leur unité et leur égalité de principe, sont les caractéristiques principales des droits de l'homme, acquises tant selon la majorité de la doctrine que d'après la jurisprudence internationale, comme le précise Pierre - Marie Dupuy dans son ouvrage de droit international général.
Souvent précédées de déclarations visant à acclimater les Etats avec la reconnaissance de ces droits, plus de quarante conventions, adoptées dans un cadre international ou régional, ont pour but d'affirmer de manière générale et universelle les droits de tous les hommes ou ceux de catégories particulières comme les enfants ou les femmes. D'autres encore, portent sur un aspect particulièrement sensible, comme l'interdiction de la torture ou du travail forcé.
Mais la protection internationale des droits de l'homme, développée ainsi, soulève des questions particulières dues surtout à la multiplicité et à la diversité des textes internationaux la concernant. En effet, la dynamique normative, déclaratoire et conventionnelle, aboutît à la consécration, dans l'ordre international, d'un nombre important de droits et libertés, dont il faut se demander s'ils sont de même nature ou si, au contraire, ils appartiennent à des catégories ou des générations différentes, ce qui pourrait être source d'une classification, qui marquerait une importance particulière, voire une supériorité de certains d'entre eux sur les autres.
Il est certain que, malgré une unité et une indivisibilité de principe, les droits dits « de la première génération » bénéficient, pour des raisons politiques, idéologiques mais aussi pratiques, d'une reconnaissance et d'une protection bien meilleures que d'autres droits également qualifiés de droits de l'homme (I). Par ailleurs, la qualification de « norme impérative » n'a pu être accordée qu'à un « noyau dur » de ces droits, ce qui leur garantit l'avantage indiscutable d'un régime juridique particulier (II).
[...] Mais il est nécessaire de nuancer la dualité précitée. Le Président Roosevelt, par exemple, qui fut incontestablement un représentant du monde libéral, a exposé quatre grandes libertés dans son discours du 6 décembre 1941. Selon lui, elles devaient être à tout prix assurées après la guerre. Dans cette partie de son discours, il mit sur le même plan les libertés confessionnelle et d'opinion et celle, qui comporte une dimension économique, d'échapper à la misère. Par ailleurs, pour confirmer cette nuance, il est possible de noter que la nécessité de promouvoir le progrès économique fut incluse dans la Charte de l'Atlantique d'août 1941, d'inspiration occidentale. [...]
[...] En effet, lorsqu'il a s'agit de créer des instrument juridiques à force normative, sources d'obligations pour les Etats parties, l'opposition entre la conception socialiste et la conception occidentale des droits de l'homme s'est révélé si forte que la réunion de tous les droits en cause fut irréalisable. Le Pacte sur les droits civils et politiques (PDCP) et le Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels (PDDDESC) sont issus de cette opposition. La dualité reste un indice en faveur d'une hiérarchisation, différente selon les conceptions. [...]
[...] Ce faisant, elles opèrent une certaine classification. Ainsi, dans son arrêt Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci de 1986, la Cour Internationale de Justice (CIJ) indique que certains principes généraux de base du droit humanitaire [sont] valables même hors du cadre conventionnel dont ils sont issus Selon P.-M. Dupuy, la CIJ vise ici les attributs inaliénables de la personne humaine Dans un arrêt de 1996 : licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires la plus haute juridiction internationale confirme cette position en affirmant que, certaines règles sont si fondamentales pour le respect de la personne humaine qu'elles constituent des principes coutumiers. [...]
[...] Alors, il n'est pas étonnant de constater que les droits de la seconde et encore moins de la troisième génération aient plus de mal à se voir reconnaître un caractère impératif dans la jurisprudence internationale, alors qu'il s'agit généralement d'un acquis pour les droits civils et politiques. II. Le caractère impératif réservé à une partie seulement des droits de l'homme C'est l'importance particulière et le caractère fondamental de certains des droits de la personne humaine qui, en pratique, est source de la formation d'un ensemble par ces droits, dont la supériorité sera marquée par leur caractère impératif La supériorité de certains droits de l'homme sur d'autres sera même affirmée de manière plus ou moins explicite par les juridictions internationales qui ont à connaître de la violation de ces droits et libertés A. [...]
[...] Une hiérarchisation légitime liée aux conditions nécessaires à l'effectivité des différents droits Affirmer l'égalité des droits de l'homme reste politiquement correct mais critiquable. En effet, assurer l'effectivité des droits économiques et sociaux nécessite une intervention positive des Etats. Certaines conditions matérielles, politiques et sociales pour offrir du travail, assurer l'éducation des jeunes, etc. sont indispensables, même si dans certaines régions du monde, la garantie de la plupart de ces droits est la norme et ainsi, il est possible de leur accorder un caractère coutumier. [...]
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