Partageant les idéaux inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans la Convention européenne des droits de l'homme des libertés fondamentales, la constitution française de 1958 garantit à chacun l'exercice et la jouissance de droits fondamentaux.
Cependant, la question de savoir si toutes ces libertés avaient la même valeur ou étaient garanties de la même manière s'est vite posée.
On devrait distinguer les libertés fondamentales et les autres (les simples facultés) ainsi, dans la période récente, on s'est interrogé sur l'existence d'une hiérarchie à l'intérieur des libertés fondamentales.
En effet, certains auteurs ont affirmé qu'il y aurait des libertés fondamentales de premier rang et d'autres, de second rang.
Il convient donc, dans un premier temps, d'accréditer la thèse de la hiérarchie en démontrant l'existence indéniable de droits et libertés particulièrement protégées (I) avant de contester cette thèse en prouvant l'absence de hiérarchie formelle (II).
[...] Peut-on affirmer qu'il existe une hiérarchie entre les droits et libertés garanties aux citoyens français ? Partageant les idéaux inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans la Convention européenne des droits de l'homme des libertés fondamentales, la constitution française de 1958 garantit à chacun l'exercice et la jouissance de droits fondamentaux. Cependant, la question de savoir si toutes ces libertés avaient la même valeur ou étaient garanties de la même manière s'est vite posée. On devrait distinguer les libertés fondamentales et les autres (les simples facultés) ainsi, dans la période récente, on s'est interrogé sur l'existence d'une hiérarchie à l'intérieur des libertés fondamentales. [...]
[...] Ainsi, le droit de grève doit être concilié avec le principe de continuité du service public (DC 25/07/1979 droit de grève à la radio et à la télévision les nationalisations et expropriations avec le droit de propriété, la liberté d'aller et venir avec l'ordre public, la liberté d'entreprendre avec la protection de la santé publique. Si donc des différences existent, elles ne tiennent pas à la valeur des principes ou à l'existence d'une hiérarchie entre eux, mais au contenu et, par la suite, à l'étendue des libertés en cause. C'est alors que peut apparaître une différence de situation et donc de traitement, mais en aucun cas de valeur juridique. Ainsi, le Conseil constitutionnel précise bien qu'il est des libertés qui ne sont ni générales ni absolues. [...]
[...] Le Conseil constitutionnel dispose par conséquent d'une marge d'appréciation très importante pour concilier les droits et libertés dont il entend garantir le respect. Ainsi, après avoir successivement adopté puis réfuté la thèse d'une hiérarchie entre les droits et libertés garanties aux citoyens français, on peut remarquer que les avis sont partagés sur la distinction entre libertés fondamentales et non fondamentales ou sur la simple conciliation entre libertés du même rang Le Conseil constitutionnel ne cesse de souligner qu'il ne fait prévaloir systématiquement aucun droit sur un autre et que quelle que soit la catégorie à laquelle appartiennent ces droits, il n'y a pas de hiérarchie «formelle mais cela sous-entendrait-il l'existence d'une hiérarchie «informelle ? [...]
[...] Enfin, l'application uniforme d'une liberté fondamentale sur le territoire de la République. En effet, le Conseil constitutionnel refuse que les conditions essentielles d'application d'une loi organisant une liberté publique dépendent de décisions de collectivités territoriales et ainsi puissent ne pas être les mêmes sur l'ensemble du territoire Or, ces trois critères ne sont, par exemple, pas réunis dans le cas du droit de propriété qui est localement modulable (réglementation des permis de construire et POS). Le droit de propriété serait par conséquent un droit de second rang, parce que les atteintes et limites qu'il subit (expropriation, nationalisations) sont fortes. [...]
[...] On peut donc logiquement en déduire que le droit de propriété est un droit de second rang ( DC 16/01/82 loi de nationalisation et qu'il existe ainsi des libertés plus protégées que d'autres. D'après le Conseil constitutionnel, les libertés de premier rang seraient celles qui conditionnent l'exercice d'autres libertés telle la liberté de presse qui est particulièrement protégée parce qu'elle englobe d'autres droits (droit à l'information, droit à la formation et à l'expression d'une opinion). Ne dit-on pas aussi, à propos de la liberté individuelle qu'elle est le bouclier des autres libertés ? [...]
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