Si garantir pleinement la liberté de religion suppose d'assurer le libre exercice des pratiques confessionnelles, la raison commande dit-on de ne pas retenir « une conception hypertrophiée » de la liberté de manifester sa foi.
L'article 9, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme traduit bien cette préoccupation, sans perdre de vue la place du principe et de l'exception s'agissant d'une liberté fondamentale : « la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».
Ces motifs d'ingérence sont régulièrement utilisés par la jurisprudence pour confirmer les limites imposées à la libre expression des sentiments religieux. Le constat n'est guère original s'agissant du poids qui est nécessairement accordé à l'argument fondé sur l'ordre public, décliné ici en sécurité et santé publiques. Il s'agit plus d'un choix idéologique lorsque l'expression de convictions religieuses est sanctionnée au nom de la défense des valeurs républicaines. Quand l'exercice de la liberté de religion s'oppose à des intérêts purement privés, accorder priorité à ces derniers s'avère pour le coup beaucoup plus critiquable.
[...] B. Bachini. CE 8 oct AJDA 2005, p n. F. Rolin. Pour reprendre les termes de la circulaire du 27 juill qui met également en avant la liberté individuelle. CE 27 juin 2008, AJDA 2008, p n. Ph. Chrestia. Relever que l'intéressée pourra continuer dans les faits à pratiquer un islam radical (H. Zeghbib, La loi, le juge et les pratiques religieuses, AJDA 2008, p. [...]
[...] Montchrestien 2003, p spéc. p ; G. Gonzalez, in Dictionnaire des droits de l'homme, Puf 2008, Liberté de pensée, de conscience et de religion. Cour EDH 4 mars 2008, El Morsli France, req. 15585/06. CE (réf.) 6 mai 2008, D p n. O. Le Bot. Cour EDH 11 janv Phull France, req. 35753/03. Cour EDH 12 juill X Royaume Uni, req. [...]
[...] Le CROUS de l'académie de Versailles décide la fermeture de la salle afin d'y réaliser les aménagements nécessaires à sa sécurité. Le juge des référés doit déterminer s'il se trouve face à une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de culte et de réunion, qu'il y aurait urgence à faire cesser (article L. 521-2 du Code de justice administrative). Le Conseil d'Etat ne le pense pas estimant que le CROUS a convenablement concilié les exigences de l'ordre et de la sécurité dans la résidence universitaire, avec l'exercice par les étudiants des droits et libertés qui leur sont garantis. [...]
[...] Sans doute le libre-choix par l'Etat de sa politique d'accès à la nationalité française explique-t-il beaucoup de choses. III- La concurrence d'intérêts purement privés Dans les conflits d'intérêts privés, le poids accordé à la liberté religieuse est parfois aussi limité que dans les occurrences précédentes. Un exemple paraît ici significatif. Pour célébrer la fête juive des cabanes, il n'est pas rare que des adeptes construisent pour une semaine sur leur balcon une hutte en végétaux. Pour des raisons esthétiques, les autres copropriétaires en exigent parfois l'enlèvement. [...]
[...] E 2002, p : la liberté de conscience de pharmaciens ne peut avoir pour effet de rendre licite la violation par eux des dispositions du Code de la consommation prohibant le refus de vente (de pilules contraceptives). La marge accordée par la Cour européenne en matière de liberté de religion tient aux profondes divergences qui existent entre les Etats contractants : Cour EDH, gde ch nov Leyla Sahin Turquie, AJDA 2005, p n. G. Gonzalez ; D p obs. J.-F. Renucci. [...]
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