Cette liberté religieuse se manifeste dans le droit pour chacun de choisir et d'exprimer sa foi. Ce droit se dénomme « liberté de conscience ». Mais la liberté religieuse ne s'arrête pas à cette notion. Elle recouvre aussi la liberté de se livrer aux rites et pratiques liés à la foi. Ce droit se dénomme « liberté du culte ».
"La laïcité n'est pas un particularisme accidentel de l'histoire de France, elle constitue une conquête à préserver et à promouvoir, de portée universelle." Henri Pena-Ruiz.
La laïcité est un principe proclamé dans l'article 1 de la Constitution française qui énonce que « La France est une république laïque, elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction de religion, elle respecte toutes les croyances ». Avant d'être reconnu par la constitution, ce principe est né de la loi du 9 décembre 1905 qui consacre la séparation de l'Église et de l'État.
En effet, auparavant le catholicisme était la religion officielle d'État. Toutefois, cette loi s'applique aujourd'hui à toutes les religions et consacre ainsi l'indépendance de l'État vis-à-vis de la religion. Il y a donc une véritable reconnaissance de la liberté religieuse en France.
Cette liberté religieuse se manifeste dans le droit pour chacun de choisir et d'exprimer sa foi. Ce droit se dénomme « liberté de conscience ». Mais la liberté religieuse ne s'arrête pas à cette notion. Elle recouvre aussi la liberté de se livrer aux rites et pratiques liées à la foi. Ce droit se dénomme « liberté du culte ».
C'est donc grâce à la loi de 1905 que chaque communauté de croyants est libre de célébrer son culte, en imposant à l'État une neutralité bienveillante à l'égard des cultes.
La neutralité de l'État s'exprime par l'obligation de s'abstenir de financer les cultes. Mais la neutralité se reflète aussi dans l'obligation pour l'État de lever les obstacles au libre exercice des cultes.
Cependant, le libre exercice des cultes doit se faire dans le respect des restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public. Cette notion se reflète notamment dans l'article 10 de la DDHC qui dispose que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuse pourvue que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public ».
Ainsi, il faut bien distinguer les opinions qui sont libres et leurs manifestations qui restent encadrées. Chacun est libre de développer avec conviction son opinion ou ses croyances, mais il ne peut les imposer à ceux qui ne veulent pas les partager. Ainsi, les républicains du début du XX° siècle énonçaient : « La loi protège la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dicter la loi ». On voit donc apparaître une distinction entre religion intérieure et religion extérieure qui doit être limitée afin de garantir la sécurité et l'égalité des citoyens comme le remarquait Pierre Bayle en affirmant que « la religion est une affaire entre chaque homme et la divinité ».
Se pose donc la question de la manifestation de ce principe de liberté religieuse. Et comme toute liberté, il conviendra de s'interroger sur les limites de celle-ci. Au nom de quoi peut-on restreindre le libre exercice du culte ?
[...] Celui-ci constitue une limite à la liberté religieuse pour le bon fonctionnement de notre république. Le problème est que l'ordre public est une notion versatile car elle varie dans le temps mais aussi d'un pays à l'autre. Certains avaient envisagé que le port de vêtements amples facilite la dissimulation d'arme et facilite les attentats. Mais dans ce cas, ce n'est qu'une atteinte potentielle à l'ordre public. Le critère de l'ordre public lié au voile ne pouvait pas tenir car cela voudrait dire qu'on serait obligé de réaliser des fouilles sur les personnes portant le voile intégral. [...]
[...] En effet, l'Etat se doit de protéger les cultes minoritaires, au nom même de la liberté religieuse. Ainsi, il ne saurait y avoir d'atteinte faite aux mouvements religieux dans la mesure où ceux-ci respectent, dans leur manifestation sociale, les prescriptions étatiques de l'ordre public. Les textes français ont souvent lié ordre public et liberté religieuse. Cette préoccupation du maintien de l'ordre public s'est beaucoup manifestée avec l'émergence de nouveaux mouvements religieux. On peut revenir, de ce fait, sur la position de la France vis-à-vis des sectes. [...]
[...] Ainsi quand on parle de l'ordre public dans la liberté religieuse on peut faire référence à deux éléments. On peut étudier d'un côté les réunions publiques cultuelles. Mais on peut aussi se pencher sur la question des abattages rituels. Quand on évoque la notion de réunions publiques cultuelles, on fait référence aux réunions pour la réalisation du culte. L'article 25 de la loi de 1905 prévoit que les portes restent ouvertes afin d'éviter le secret des réunions. Ainsi, les fidèles mais aussi les agents de l'Etat peuvent entrer. [...]
[...] Mais les sectes en tant que religion ont le droit d'organiser des cérémonies religieuses. Comme on l'a cité auparavant ce principe est reconnu à l'article 1 de la loi de 1905 et à l'article 9 de la CEDH. Or la France a très vite été méfiante vis-à-vis des sectes notamment après avoir constaté de nombreuses dérives. C'est pourquoi il y a eu une règlementation très sévère. De nombreuses initiatives ont été prises pour tenter de faire barrage aux nouvelles sectes, pour les surveiller et étudier les moyens d'empêcher les dérives. [...]
[...] La loi de 1905 assure la liberté de conscience et garantit la liberté de culte. Il s'agit bien là de deux libertés publiques mais qui sont de nature différente. En effet, la première s'attache aux individus, alors que la seconde protège les communautés. Elles sont indissociables l'une de l'autre mais la première est la condition de la seconde. C'est pourquoi on les distingue, elles ne sont pas superposables l'une à l'autre, tout en les reconnaissant égales en droit. En effet, si la liberté de conscience est assurée en droit, elle implique en conséquence qu'une de ses formes particulières à savoir la liberté de culte, soit également protégée. [...]
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