Les libertés fondamentales sont invoquées dans une multiplicité de discours, aussi bien philosophiques, que politiques et théologiques et notamment dans le discours juridique ; ce dernier discours qui l'utilise souvent comme celle de » liberté publique » portant ainsi la confusion sur le droit des libertés fondamentales.
Avant toute interrogation il faut écarter la notion de liberté fondamentale de celle de « droit de l'homme » qui est pourtant couramment utilisée comme synonyme. En droit, il faut considérer les droits de l'homme comme des exigences politiques et morales en dehors du contexte juridique et qui se désintéressent des moyens juridiques pour parvenir à leur effectivité.
Ils sont, de ce fait, peu opératoires juridiquement. Il ne faut pour autant pas sous-estimer le rôle qu'ils ont joués dans l'élaboration de la notion de liberté fondamentale. Par comparaison, le passage des droits de l'homme aux libertés fondamentales, c'est aussi le passage du jus naturalisme au jus positivisme.
[...] Il s'agit d'un fait de l'administration qui porte matériellement et illégalement une atteinte grave à une liberté fondamentale ou à un droit de propriété, et qui n'entre pas dans ses pouvoirs. Le cas échéant, la compétence revient aux juridictions de l'ordre privé. C'est notamment l'arrêt Action française du 7 février 1934 du Tribunal des Conflits. *L'essor. La fin du légicentrisme c'est l'essor de la notion de liberté fondamentale dans le droit interne. Elle se caractérise par un certain nombre de facteurs. D'abord par l'action jurisprudentielle du Conseil constitutionnel. Depuis 1958 existe un contrôle de constitutionnalité des lois. [...]
[...] Une autre partie de la doctrine considère que les libertés publiques sont des droits reconnus par la Constitution, la loi ou un engagement international et protégés par le juge (Lexique de droit constitutionnel, Pierre Avril, Jean Gickel). Cette position est appuyée par la Constitution française elle-même qui, depuis la réforme constitutionnelle de 2003, réhabilite la notion de liberté publique à son article 72 alinéa 4. Elle interdit aux collectivités territoriales ou leurs groupements de se soustraire à une liberté publique lorsqu'elle déroge à titre expérimental aux dispositions législatives et règlementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences. *La notion de liberté fondamentale. [...]
[...] D'une part parce que le texte de la Constitution recèle que peu de libertés fondamentales. D'autre part, le CC ne semblait être chargé que de la répartition des compétences normatives entre Parlement et gouvernement. Il faut attendre la décision du 16 juillet 1971 Liberté d'association pour être face à un bloc de constitutionnalité, voire un bloc de fondamentalité tellement celui-ci est imprégné de libertés fondamentales. La réforme de 1974 sur la saisine du CC renforçant d'autant l'essor des libertés fondamentales. [...]
[...] Preuve que les deux notions, de liberté fondamentale et de liberté publique, doivent être traitées ensembles. Notion de liberté fondamentale protégée du pouvoir législatif : la nouvelle notion de liberté publique Nous l'avons dit, les libertés fondamentales sont (surtout) celles contenues dans la Constitution et dans les Conventions internationales. Deux juges interviennent alors (depuis la décision de 1975 du CC IVG : le juge constitutionnel, juge de la constitutionnalité et les juges ordinaires, juges de la conventionnalité (et bientôt, de la constitutionnalité). [...]
[...] Mais, et c'est une nouvelle ambiguïté, il existe quelques exemples de libertés fondamentales contenues dans la loi. C'est le cas de la loi du 22 juin 1982 sur les baux d'habitation ou de la loi du 6 juillet 1989 à propos du droit au logement Ainsi, dire que la notion de liberté fondamentale se limite à son contenant est faux. Pour avoir une définition complète et se trouver face à une liberté fondamentale, l'action du juge dans la protection et la valeur qu'il lui accorde est indispensable. [...]
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