La volonté opérante de garantir les droits et libertés fondamentaux au sein de l'ordre juridique français ne cesse de s'accroître au fil du temps. C'est ainsi que ces derniers se sont ancrés progressivement, en acquérant une place grandissante au sein de notre hiérarchie normative. Ainsi soit-il, c'est dans un souci de garantir leur effectivité qu'est nait l'idée de les garantir au mieux, en les soumettant à un possible contrôle de constitutionnalité, et, plus concrètement, à la « norme mère » qu'est la Constitution de la Vème république. Ce sera donc autour de nombreux raisonnements que la « culture de la loi » se substituera à la « culture de constitutionnalisation ».
De ce fait, si pendant longtemps, la loi était vénérée comme « l'expression de la souveraineté », il en va tout autrement à présent, en tant qu'elle doit faire preuve d'une conformité constitutionnelle. Alors, si elle a fait l'objet d'un contrôle de constitutionnalité dit « a priori », la question prioritaire de constitutionnalité va quand a elle, instituer un contrôle « a posteriori » permettant à tout citoyen d'invoquer l'inconstitutionnalité d'une loi déjà en vigueur. Cette question prioritaire de constitutionnalité témoigne d'une révolution au sein de notre ordre juridique interne, mais elle se révèle être une procédure complexe. D'un point de vue purement théorique, elle est définie par l'article 61-1 de la Constitution disposant que "Lorsqu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé". Le mécanisme de cette procédure s'analyse en différents points. Tout d'abord, elle prévoit un « double filtre » ; la juridiction saisie de la demande devra juger de la recevabilité de la question. Elle devra ainsi vérifier que la disposition contestée est applicable au litige, à la procédure ou qu'elle constitue le fondement des poursuites , pour suite, qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution – en excluant les cas de changement de circonstances - et enfin, si la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. Si la question est déclarée recevable et donc, transmise à la juridiction suprême compétente – le conseil d'Etat ou la Cour de cassation – cette dernière réitérera la procédure de vérification des deux premières conditions précitées. Si elles sont satisfaites et que , cette question est nouvelle et présente un caractère sérieux, la Cour suprême transmet alors la question au Conseil Constitutionnel. Enfin, dans le cas où le Conseil déclare – dans un délai de trois mois maximum – la disposition législative inconstitutionnelle, celle-ci est écartée pour le litige en cours et abrogée – en respect du principe de non-rétroactivité –, à compter de la publication de la décision ou d'une date antérieure fixée par le Conseil constitutionnel lui-même. Dans le cas contraire, ce dernier peut déclarer la question irrecevable, et dans quels cas, la disposition législative restera en vigueur et ne pourra être soumise à une nouvelle question.
[...] TD3 Droit des libertés fondamentales Les mécanismes internes de protection des droits et libertés fondamentales La volonté opérante de garantir les droits et libertés fondamentaux au sein de l'ordre juridique français ne cesse de s'accroître au fil du temps. C'est ainsi que ces derniers se sont ancrés progressivement, en acquérant une place grandissante au sein de notre hiérarchie normative. Ainsi soit-il, c'est dans un souci de garantir leur effectivité qu'est nait l'idée de les garantir au mieux, en les soumettant à un possible contrôle de constitutionnalité, et, plus concrètement, à la norme mère qu'est la Constitution de la Vème république. [...]
[...] L'inscription constitutionnelle d'un recours par voie d'exception ou l'avènement d'une garantie effective des droits et libertés accordés au justiciable Il convient ici de rappeler que, jusqu'à l'introduction de la question prioritaire de constitutionnalité en droit français, les citoyens ne pouvaient aucunement saisir le conseil constitutionnel en invoquant l'inconstitutionnalité d'une loi portant atteinte à leurs droits. Ces droits dont il est question ici vont donc, par un renforcement des prérogatives accordées aux citoyens dans la lutte contre la protection de leurs droits et libertés fondamentaux, se voir protégés par ce nouveau droit, leur permettant d'invoquer l'inconstitutionnalité d'une loi de manière exceptionnelle. [...]
[...] Si elles témoignent de juridictions protectrices en terme des droits et libertés fondamentaux à valeur constitutionnelle, il n'en demeure pas moins qu'elles ont en devoir d'assurer l'effectivité du droit communautaire et international. En effet tel que le consacre le conseil constitutionnel à l'occasion de sa décision Loi relative à l'ouverture de la concurrence et à la régularisation des jeux d'argent et de hasard en ligne en date du 12 mai 2010, le contrôle de conformité des lois à la Constitution incombe au Conseil constitutionnel et celui des engagements internationaux ou européens de la France aux juridictions administratives et judiciaires. [...]
[...] C'est à cette occasion que la réforme du 23 juillet 2008 joue une importance considérable. Nicolas Sarkozy, dans un objectif de modernisation et d'équilibre institutionnel et s'inspirant largement des idées émises par ces projets de loi, crée, à la suite d'un décret du 18 juillet 2007, un comité de réflexion et de proposition connu sous le nom du Comité Balladur. C'est à cette troisième tentative que l'on doit aujourd'hui, la consécration de ce nouveau droit. Delà est introduit, dans la Constitution de 1958, l'article 61-1 consacrant la question prioritaire de constitutionnalité au profit des justiciables. [...]
[...] Là demeure un souci apparent, celui de réussir à concilier ces différents systèmes juridiques, sans favoriser l'un d'eux ou négliger l'autre. Ceci étant dit, si la priorité de la question lui confère un avantage certain en tant qu'elle devance le contrôle de conventionnalité, il n'est en aucun cas question d'un témoignage de défiance de notre ordre juridique à l'égard du système de la Convention européenne des droits de l'homme ou de la protection des droits assurés dans l'Union européenne, même si cet aspect semble ressortir de la jurisprudence, tant nationale que communautaire. [...]
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