Le juriste Jean Carbonnier donne même une notion du corps consubstantiel à la personne avec une influence théologique claire : « parce qu'il est la personne elle-même, le corps échappe au monde des objets, au droit des choses mêmes vivantes. Il a, en quelque manière, un caractère sacré ». Cette conception accorde au corps une protection et un respect qui réduisent la libre disponibilité du corps. Or, cela peut se heurter à la doctrine visant le corps comme la propriété privée, qui impliquerait la libre disponibilité du propriétaire sur ce qui lui appartient, éventuellement, son propre corps. L'enjeu majeur est donc de voir qui est le propriétaire du corps.
Il convient donc de se demander, dans quelle mesure, le droit français permet-il à l'individu de se reconnaître comme le propriétaire de son corps et donc d'en disposer librement.
[...] Le principe de consentement découle de l'article 22 de la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine. De même, l'article 16-3 du Code civil consacre le besoin du consentement du patient sauf le cas d'urgence ou d'incapacité de le donner : Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir. [...]
[...] Il n'est pas possible de vendre les services de son corps. L'interdiction des contrats des mères porteuses s'inscrit dans cette logique. La jurisprudence a affirmé que ce contrat se heurte contraire au principe d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain ainsi qu'à celui de l'indisponibilité de l'état des personnes La limite jurisprudentielle en ce qui concerne le maintien d'une application stricte du principe d'indisponibilité en matière de prêt d'utérus est devenue une limite légale. C'est l'article 16-7 du Code civil qui consacre la solution jurisprudentielle, posée par l'assemblée de la Cour de cassation le 31 mai 1991. [...]
[...] Même pour les legs du corps après décès, un acte de disposition à titre gratuit soumis au consentement exprès de la personne décédée est nécessaire. C'est surtout la loi Cavaillet de 1976 qui régit cette nécessité. Si les conditions du don respectent les critères, le produit du corps greffé s'intègre juridiquement au corps du receveur. B. Le besoin du consentement à certaines atteintes sur son corps Le principe d'inviolabilité a pour conséquence qu'on ne peut contraindre une personne à subir une atteinte à son intégrité, même si c'était justifié par l'intérêt d'autrui. [...]
[...] Les députés ont rejeté la proposition du Parti Socialiste de légaliser l'euthanasie par 326 voix contre 202. L'empreinte de la religion reste donc persistante et le niveau de la libéralisation dépend du pays donné et certaines législations sont plus libérales que les autres. Il est donc observable que l'influence anglo- saxonne tend à développer davantage l'idée d'une propriété de l'individu sur son propre corps, ou bien il est possible de voir que les Pays Bas, Belgique ou Luxembourg possèdent une législation plus en faveur de la libre disposition du corps, admettant par exemple l'euthanasie légale. [...]
[...] Des limites variées au droit de disposer de son corps Une libre disposition de son corps se heurte à nombreuses limites et restrictions. Tout d'abord, il est possible d'opposer des limites en vue de la sauvegarde des intérêts supérieurs, par exemple la protection de l'ordre et de la santé publique. Le droit donc ainsi dénonce les pratiques sados masochistes déjà mentionnées qui causent des dommages et risques corporels graves. De même, on interdit la cryogénisation et ainsi donc le droit de disposer de son corps mort. [...]
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