En temps de crise, la place accordée aux libertés est moins importante. Elles connaissent du point de vue de leur étendue un infléchissement. Elles cèdent le plus souvent devant des impératifs d'ordre public. Ici, le point d'équilibre entre l'ordre public et les libertés se trouve déplacé au profit du premier. Mais, ce n'est pas pour autant dire qu'en période de crise, les libertés fondamentales sont totalement déniées. Elles sont simplement aménagées.
L'idée qui prévaut ici est que l'atténuation des libertés constitue la condition de maintien ou de sauvegarde de l'ordre libéral à moyen terme. C'est ce que voulait signifier Aurioux en disant « si en temps normal, la liberté est au 1er plan, en période de guerre, c'est la légitime défense de l'Etat qui est au premier plan. Mais ces limitations ne sont justifiées que si elles sont strictement encadrées. C'est l'intérêt des textes et de la jurisprudence que de préciser les régimes applicables. Quels sont ces régimes ?
[...] Selon l'art. 1er loi de 1955, l'état d'urgence est proclamé par décret en conseil des ministres soit en cas de péril imminent, résultant d'atteintes graves à l'OP, soit en cas d'événements présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamité publique. A l'instar de l'état de siège, c'est le législateur qui décide de la prorogation de l'état d'urgence au-delà de 12 jours. L'état d'urgence aboutit à un renforcement des prérogatives du ministre de l'intérieur et du préfet responsable de la localité où l'état d'urgence est décrété. [...]
[...] avait également abouti à la mise en place de l'Etat d'urgence sur le territoire algérien. Il fut également déclaré avant le terme des pouvoirs exceptionnels pour être prolongé jusqu'en mars 1963. Il a été décrété également en Nouvelle-Calédonie par le haut commissaire de la république Edgar Pisani le 12 janvier 1985 et prorogé par loi du 25 janvier 1985. Le Conseil Constitutionnel a été saisi de cette loi de 1985 pour vérifier si le régime de l'état d'urgence était compatible avec les principes constitutionnels libéraux. [...]
[...] Mais ces limitations ne sont justifiées que si elles sont strictement encadrées. C'est l'intérêt des textes et de la jurisprudence que de préciser les régimes applicables. Quels sont ces régimes ? I-Les régimes d'exception prévus par les textes L'art de la constitution Il prévoit que dans des circonstances particulières, le pst de la république peut exercer des pouvoirs d'exception. C'est dire que dans sa lettre, l'art n'est pas par lui-même un régime spécial d'aménagement des libertés. Mais plutôt un régime spécial d'aménagement des pouvoirs publics. [...]
[...] Cette théorie à aussi pu justifier des internements administratifs arbitraires au moment de la libération, mais avec ici une particularité : le juge a estimé qu'en raison des circonstances exceptionnelles, les mesures les plus graves perdaient leur nature de voie de fait et constituaient de simples illégalités donc appréciées par le JA et non plus par le JJ. La solution retenue dans TC 27 mars 1952 est que Dame de la Murette est une théorie dangereuse, car elle peut inciter l'administration à prendre beaucoup de libertés avec la liberté. Néanmoins, le JA se montre rigoureux et exigeant pour admettre l'application, de ces théories. [...]
[...] Assignations à résidence. Les garanties pour préserver un minimum de liberté sont dans cette période, assez faibles : le CE ne s'estime pas compétent pour contrôler la légalité de décision de la mise en œuvre de l'art Cela constitue pour lui un acte de gouvernement insusceptible de REP = CE 2 mars 1962 Rubens de Servens. Par ailleurs, le CE établit une distinction entre les décisions selon qu'elles sont prises dans le domaine législatif et selon qu'elles sont prises dans le domaine réglementaire. [...]
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