La liberté de réunion est le droit reconnu à chaque individu de s'assembler avec autrui. Inconnue sous l'Ancien régime, où chaque réunion était théoriquement subordonnée à une autorisation préalable du roi, elle ne commence à exister qu'en 1789.
Fille de la Révolution, elle apparait spontanément dans les clubs, et dans la rue avant d'être consacrée par un décret du 14 décembre 1789 puis par la Constitution de 1791. Mise entre parenthèses par le Directoire, elle connait alors une traversée du désert qui ne prend fin qu'en 1881.
La liberté de réunion fait peur. Comme toute liberté publique, elle est d'abord une liberté résistance, au service de l'individu contre l'Etat. Mais elle a aussi une dimension politique qui lui est propre, et qu'on voit à l'œuvre lorsque le peuple l'exerce pour rappeler à l'ordre ses représentants, et agiter le spectre de la démocratie directe.
[...] B Une liberté dangereuse ? Liberté multiforme, la liberté de réunion s'est enrichie de nouvelles modalités d'expression dont deux au moins se sont avérées suffisamment menaçantes pour l'ordre public pour inciter le législateur à intervenir. On veut parler du Hooliganisme et des raves parties ; Le hooliganisme désigne le comportement d'agression physique et de vandalisme d'un groupe de personnes rassemblées en vue d'assister à une rencontre sportive. Ce phénomène ne s'est véritablement développé qu'à partir des années 1960 à la faveur de la transformation du football en sport-spectacle (point culminant 29 mai 1985 : mort de plusieurs personnes). [...]
[...] Tout organisateur de rave partie peut déposer auprès du préfet, un mois à l'avance, une déclaration mentionne son nom, adresse, le jour, lieu et durée du rassemblement. Cette déclaration doit en outre être accompagnée d'un document attestant que le propriétaire du terrain concerné autorise l'occupation provisoire de celle-ci. Lorsque tous ces renseignements sont fournis, un récépissé de déclaration doit être délivré. Le préfet peut alors organiser une concertation avec l'organisateur pour améliorer les mesures de sécurité ou pour rechercher un terrain plus approprié. [...]
[...] Pour ce faire, le Conseil d'état et la Cour de cassation ont d'abord défini la notion de réunion : c'est un groupement momentané de personnes (ce qui la distingue de l'association qui suppose un lien durable) qui est organisé ( ce qui la différencie des attroupements) en vue d'entendre l'exposé d'idées ou d'opinions, ou de se concerter pour la défense des intérêts. Il a ensuite dégagé le critère permettant de distinguer au sein des réunions, celles qui sont publiques ; il s'agit du critère de la forme de l'invitation. Si celle-ci est impersonnelle et anonyme, la réunion est réputée publique. Si elle est au contraire personnelle et nominative, la réunion est considérée comme privée. Les réunions publiques définies sont libres. Elles peuvent avoir lieu sans autorisation préalable et même sans déclaration préalable. [...]
[...] D'autre part et surtout, elles font alors peser sur l'ordre public un danger particulièrement sérieux. C'est ce qui explique que la loi du 30 juin 1881 dispose que les réunions ne peuvent être tenues sur la voie publique Une telle sévérité ne pouvait toutefois longtemps satisfaire un régime aussi libéral que celui de la troisième république. Très vite, le droit français a donc accepté que la liberté de réunion puisse s'exercer sur les voies publiques. Avec réalisme, il réserve toutefois des sorts différents aux manifestations organisées et aux attroupements spontanés. [...]
[...] Mais un attroupement peut aussi consister en un rassemblement spontané qui, faute d'exercer une volonté collective, ne s'analyse pas en une manifestation. Quoi qu'il en soit, un attroupement est toujours menaçant. C'est pourquoi l'autorité de police a le droit de le disperser par la force, après deux sommations de se disperser demeurées sans effet Spectacle : alors que les réunions et les manifestations supposent respectivement un échange d'idée et l'expression d'une volonté collective, les spectacles sont de simples divertissements destinés à distraire un public assemblé pour la circonstance. [...]
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