Le champ médiatique marocain est caractérisé par une pluralité et un dynamisme de la presse, et dispose d'une certaine liberté assez considérable par rapport aux autres pays arabes et africains. Cependant, il faut signaler qu'il existe encore des restrictions et des sanctions à l'encontre des journalistes qui préfèrent s'autocensurer.
La législation relative à la presse et à l'édition a connu quatre grandes phases : le dahir n° 1-58-378 de 1958, modifié par le dahir n° 1-63-270 du 13 novembre 1963 et le dahir portant loi n° l-73-285 du 10 avril 1973, et c'est en octobre 2002 que le code de la presse aura sa dernière révision avec le dahir n° 1-02-207 portant promulgation de la loi n° 77-00 adoptée par la commission parlementaire des Affaires étrangères et de la Défense nationale.
En effet, cette loi garantit à tous les citoyens le droit à l'information, et autorise le libre accès des médias aux sources d'informations.
Comme, les lois antécédentes, elle consacre ces premiers articles pour les formalités de création, de déclaration et de dépôt, le droit de publication et la comptabilité des journaux ; ainsi que les infractions qui en découlent.
En ce qui concerne les points forts du code, il s'agit des peines et des sanctions, de la saisie et des limites du travail de la presse.
[...] Cependant, le souverain est irresponsable aux plans pénal, civil et politique. Ce qui soustrait sa personne à toute critique ou débat et ses actes à tout contrôle politique ou juridictionnel. Ainsi, il était normal de voir les plus grandes peines du code de la presse s'appliquer à tout acte ou commentaire irrévérencieux ou irrespectueux envers le roi. La sacralité de la personne du souverain s'étend à toute l'institution monarchique et la famille royale. Par ailleurs, l'article 100 de la constitution stipule que la forme monarchique de l'État ainsi que les dispositions relatives à la religion musulmane ne peuvent faire l'objet d'une révision Ainsi, toutes les littératures sur la laïcité ou le régime républicain sont considérées comme opposantes à la nation. [...]
[...] Par tacite délégation de pouvoir, seuls les Oulémas de l'État, désignés par le ministre d'Habous qui ont compétence pour faire pour le peuple l'exégèse et l'interprétation du coran et de la sunna et édicter les règles à suivre pour les cas de circonstances. Ainsi, toute sédition avec le rite malikite, tout schisme et toute sentence religieuse non officielle sont interdits. Toute atteinte qui touche la religion ou les bonnes mœurs n'est tolérée en aucun cas. La deuxième ligne rouge est le roi. [...]
[...] La même peine est applicable lorsqu'il y a atteinte à la religion, au régime monarchique ou à l'intégrité territoriale. Une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et une amende de 1200 à 100.000 ou l'une des deux sont prévues pour toutes fausses informations publiées ; en signalant que la peine d'emprisonnement peut varier entre un an ou 5 ans si la fausse information peut ébranler la discipline ou le moral de l'armée. Un mois à un an de prison et une amende de 1200 à DH ou l'une des deux peines est prévu pour toute diffamation qui porte atteinte cours, tribunaux, armées, corps constitués, administrations publiques, ministres, fonctionnaires, dépositaires ou agents de l'autorité publique. [...]
[...] L'outrage aux bonnes mœurs. Les publications contraires à la moralité publique. Cependant, ledit code prévoit comme acteurs principaux des crimes et délits précités relatifs à la presse : les directeurs de publications ou éditeurs, à défaut les auteurs, les imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et même les afficheurs. La saisie et l'interdiction Le code de la presse implique le ministre de l'Intérieur pour ordonner par arrêté motivé la saisie administrative de tout numéro d'un journal ou écrit périodique dont la publication porte atteinte à l'ordre public, au roi et à la famille royale, à la religion islamique, au régime monarchique ou à l'intégrité du territoire. [...]
[...] Aussi, on se plaint de l'absence d'une véritable définition de la diffamation et aussi d'une précise détermination des lignes rouges au lieu de laisser ça à l'appréciation du juge. [...]
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